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20/07/1988 | FRANCE | N°87-10575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1988, 87-10575


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° 87-10.575 formé par M. Ronald D..., directeur de société, demeurant ... (7e),

contre :

1°) la BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS (BPP), (anciennement dénommée BANQUE STERN), dont le siège est ... (8e),

2°) Mme Michèle Z..., demeurant ... (16e) ; II - Et sur le pourvoi n° 87-11.402 formé par Mme Michèle Z...,

contre :

1°) M. Ronald D...,

2°) la BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS (BPP),

en cassation d'un même arrêt

rendu, le 12 janvier 1987, par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A) ; M. D..., demandeur au pourvo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° 87-10.575 formé par M. Ronald D..., directeur de société, demeurant ... (7e),

contre :

1°) la BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS (BPP), (anciennement dénommée BANQUE STERN), dont le siège est ... (8e),

2°) Mme Michèle Z..., demeurant ... (16e) ; II - Et sur le pourvoi n° 87-11.402 formé par Mme Michèle Z...,

contre :

1°) M. Ronald D...,

2°) la BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS (BPP),

en cassation d'un même arrêt rendu, le 12 janvier 1987, par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A) ; M. D..., demandeur au pourvoi n° 87-10.575, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° 87-11.402, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. C..., Y...
X..., Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ancel, avocat de M. D..., de Me Ryziger, avocat de la Banque de participations et de placements, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 87-10.575 S et 87-11.402 R ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., gérante statutaire de la SARL Le Consortium immobilier parisien (CIP), s'est portée caution de cette société avec M. D..., cogérant, suivant acte sous seing privé du 20 mars 1979, à l'effet de garantir au profit de la "Banque de participations et de placements" (BPP), anciennement dénommée Banque Stern, "la bonne fin de toutes les opérations qui ont été faites ou pourraient être faites dans l'avenir par le CIP avec la Banque Stern comme aussi du règlement du découvert qui pourrait résulter de quelque cause que ce soit, au compte de la société CIP dans les livres de la Banque Stern", étant de surcroît stipulé que ce cautionnement durerait jusqu'à révocation dûment notifiée ; que, suivant un autre acte sous seing privé également daté du 20 mars 1979, M. D... a contracté au profit du même établissement bancaire un second cautionnement pour les sommes dues ou pouvant être dues par le CIP sans limitation des engagements pris de ce chef ; qu'enfin, par acte notarié du 22 juin 1979, la Banque de participations et de placements consentait au CIP une ouverture de crédit en compte courant pour une durée de deux années à compter de la même date, moyennant une caution solidaire hypothécaire de M. D... et de Mme B..., veuve de M. Daniel D..., pour l'exécution de toutes les obligations pouvant résulter de cet acte notarié ; que le CIP n'ayant pas remboursé à l'échéance les sommes ayant fait l'objet de cette ouverture de crédit, l'établissement prêteur a introduit une procédure de recouvrement contre M. D... et Mme Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement ces derniers à payer en leur qualité de caution du CIP les sommes que leur réclamait la Banque de participations et de placements en principal, intérêts et frais accessoires ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 87-10.575 S :

Attendu que M. D... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant que les actes de caution du 20 mars 1979 étaient valables en la forme, alors que, selon le moyen, leur nullité aurait dû être constatée en raison de ce qu'ils ne donnaient aucune précision sur la somme cautionnée et de ce que celui de ces actes qui portait exclusivement la signature de l'intéressé ne se trouvait revêtu d'aucune mention manuscrite exprimant sous une forme explicite mais non équivoque la connaissance que le signataire, non commerçant, avait eue de l'engagement indéterminé qu'il souscrivait ;

Mais attendu que, dans ses écritures en appel, M. D... s'est borné à demander à ce qu'il soit dit que la caution hypothécaire qu'il avait contractée le 22 juin 1979 emportait novation aux actes de cautionnement du 20 mars 1979 dont il ne contestait pas la régularité formellement reconnue par les premiers juges ; que, dès lors, est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé en appel le moyen tiré du vice de forme de ces actes, affectant leur validité ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° 87-11.402 R :

Attendu que Mme Z... reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée avec M. D..., en leur qualité de caution solidaire du CIP, en retenant que le cautionnement hypothécaire assortissant l'ouverture de crédit consentie le 22 juin 1979 à la même société n'avait pas résilié les engagements de caution pris le 20 mars 1979, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte novatoire n'est assujetti par la loi à aucune forme particulière et qu'en écartant le moyen tiré de la novation de l'engagement de caution du 20 mars 1979 par l'acte du 22 juin 1979, aux motifs que "les formalités de révocation" stipulées par la première de ces conventions en date, n'avaient pas été accomplies et que la seconde ne mentionnait pas une telle novation, la juridiction du second degré a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au juge de déterminer si la volonté novatoire résultait de l'acte litigieux et qu'en se bornant à relever que le cautionnement du 20 mars 1979 ne se trouvait pas régulièrement révoqué sans rechercher s'il n'avait pas été mis à néant par l'acte subséquent du 22 juin 1979, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article 1273 ; et alors, enfin, que bien qu'une novation par la substitution d'un nouveau débiteur puisse s'opérer sans le concours du premier, l'arrêt attaqué, pour écarter le moyen tiré de la novation opérée par la convention du 22 juin 1979 du chef de l'engagement pris par Mme Z... aux termes d'un des actes du 20 mars 1979, a néanmoins retenu que celle-ci n'était pas partie au contrat du 22 juin 1979 en violant ainsi l'article 1274 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a admis, par une nécessaire interprétation de la portée réciproque des actes complexes qui lui étaient soumis, que le cautionnement hypothécaire du 22 juin 1979 venait en complément de la garantie donnée par Mme Z... le 20 mars 1979 ; qu'elle a également retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'à défaut des formalités de révocation que stipulaient les actes de cautionnement du 20 mars 1979, les engagements en découlant n'avaient pu être résiliés implicitement par la caution hypothécaire subséquente qui ne comportait aucune disposition à cette fin ; qu'ainsi, par une appréciation souveraine de ces éléments, les juges d'appel ont estimé que les parties n'avaient pas entendu nover la convention du 20 mars 1979 ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen unique du pourvoi n° 87-11.402 R ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 87-10.575 S :

Attendu que M. D... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement avec Mme Z... à régler à la BPP les intérêts de la somme de 5 442 186,72 francs au taux conventionnel tel que stipulé dans l'acte notarié du 22 juin 1979 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme, en retenant que l'engagement contracté aux termes de cet acte était de 5 950 000 francs, et en opérant ainsi le redressement d'une erreur matérielle sur la fixation du montant des intérêts et accessoires de la somme principale de 3 500 000 francs, qui représentait le maximum de l'ouverture de crédit en compte courant consentie par la convention litigieuse, sans rechercher quelle était sur ce point l'intention des parties ni répondre aux conclusions de l'intéressé en tant qu'elles soutenaient que ces intérêts et accessoires ne pouvaient qu'être de 7 % du principal et non de 70 %, comme indiqué dans le contrat, eu égard à ce que l'affectation hypothécaire que comportait celui-ci se trouvait limitée à un montant de 3 745 000 francs dont 3 500 000 francs en principal et 450 000 francs au titre des intérêts et accessoires ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'acte notarié du 22 juin 1979 portant cautionnement hypothécaire, avait limité le solde débiteur que pourrait éventuellement présenter le compte courant sur lequel était inscrite l'ouverture de crédit qu'il cautionnait à la somme de 3 500 000 francs en principal, et pour les intérêts et accessoires, à celle de 45 000 francs représentant "70 %" du capital ; que, constatant que le chiffre de 45 000 francs ainsi mentionné par le contrat était erroné, la cour d'appel, par une nécesaire interprétation de ces énonciations non concordantes, a estimé que M. D... se trouvait engagé par l'acte litigieux à concurrence de la somme de 5 950 000 francs en principal, intérêts et accessoires ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 87-10.575 S :

Attendu que M. D... fait en outre reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse qu'en faisant fonctionner le compte, sur lequel avait été portée l'ouverture de crédit motivant l'action en paiement de la banque, au-delà de la durée de deux ans contractuellement prévue par l'acte du 22 juin 1979, l'établissement financier avait causé à la caution tenue à garantir le solde de ce compte un préjudice égal au montant des intérêts débités sur celui-ci jusqu'à la mise en place de la garantie hypothécaire ; Mais attendu que les conclusions invoquées comportaient de ce chef une demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée à titre subsidiaire ; que le moyen reproche donc, en réalité, à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur ce point ; que cette omission ne pouvait être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10575
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Caution solidaire - Validité - Conditions - Novation (non) - Engagement - Etendue.


Références :

Code civil 1129, 1326, 2015, 1134, 1157, 1161

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1988, pourvoi n°87-10575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10575
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