LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Geneviève épouse de La Haye, demeurant ... (Eure),
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant à Lille, au profit de Monsieur le préfet du département du Nord, direction régionale de la navigation du Nord et du Pas-de-Calais, ... (Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. Cachelot, conseiller référendaire ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... de La Haye-Catoire fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Nord, 22 septembre 1986), qui a prononcé le transfert de propriété au profit du département du Nord de terrains lui appartenant, de ne pas viser l'arrêté du préfet dudit département du 26 avril 1985 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la Deule entre Lille et Deulemont ; Mais attendu que le juge de l'expropriation ayant été régulièrement saisi par le préfet du département du Nord du dossier relatif aux travaux d'aménagement de La Lys mitoyenne entre Deulemont et Halluin déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 24 avril 1985, n'avait pas à viser un arrêté étranger à l'opération d'expropriation dont il était saisi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... de La Haye-Catoire demande la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de la déclaration d'utilité publique du 24 avril 1985 ; Attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il concernait les parcelles cadastrées n°s 127, 129, 130, 132, 133, 134, 139, 141, 142, 144, 146, 147, 201 appartenant à Mme A... de La Haye-Catoire, l'ordonnance qui prononce le transfert de propriété desdites parcelles doit être partiellement annulée ; PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle vise les parcelles cadastrées n°s 127, 129, 130, 132, 133, 134, 139, 141, 142, 144, 146, 147, 201, l'ordonnance rendue le 20 septembre 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Nord ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;