LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., BP 58,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de :
1°/ Madame A..., veuve VAUDECRANNE, demeurant à Milon-la-Chapelle (Yvelines), La Loterie,
2°/ Monsieur E... Jean-Paul, demeurant à Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines), ...,
3°/ Monsieur Roland X..., demeurant à Chevreuse (Yvelines), rue Dampierre,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., D..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des Assurances mutuelles de France, de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., veuve F..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux Assurances mutuelles de France de leur désistement partiel du pourvoi à l'égard de M. E... ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1986) que Mme F..., propriétaire d'une maison ancienne, a confié à M. X..., entrepreneur, assuré par les assurances mutuelles de France (GAMF) les travaux de reconstitution du réseau de drainage des eaux souterraines s'écoulant sous sa maison ; que ces travaux s'étant avérés défectueux et ayant causé des dommages au gros-oeuvre de la maison, Mme F... a assigné M. X... et la GAMF afin que cet entrepreneur soit déclaré responsable des désordres et condamné solidairement avec son assureur à lui payer une provision ;
Attendu que l'arrêt déclare M. X... responsable des dommages causés au gros-oeuvre du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale et responsable des désordres affectant les installations de drainage sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'en procédant à une telle dissociation des régimes juridiques applicables aux conséquences de mêmes vices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;