La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1988 | FRANCE | N°86-18995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1988, 86-18995


.

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986), que la société Le Casino des fleurs a assigné M. X... et les autres héritiers de Mme X... en paiement du montant de quatre chèques de casino qu'elle avait signés les 29 et 31 mai 1977, et qui se présentaient comme payables sur le compte de son mari, que M. X..., avec lequel elle avait été mariée sous le régime de la séparation de biens, a opposé qu'elle n'avait aucune procuration sur son compte et, conjointement avec les autres héritiers, qu'il s'agissait d'une dette de jeu à laquelle étaien

t applicables les dispositions de l'article 1965 du Code civil aux terme...

.

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986), que la société Le Casino des fleurs a assigné M. X... et les autres héritiers de Mme X... en paiement du montant de quatre chèques de casino qu'elle avait signés les 29 et 31 mai 1977, et qui se présentaient comme payables sur le compte de son mari, que M. X..., avec lequel elle avait été mariée sous le régime de la séparation de biens, a opposé qu'elle n'avait aucune procuration sur son compte et, conjointement avec les autres héritiers, qu'il s'agissait d'une dette de jeu à laquelle étaient applicables les dispositions de l'article 1965 du Code civil aux termes desquelles la loi refuse toute action pour une dette de jeu ; que la cour d'appel a rejeté la demande du casino ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande du casino aux motifs qu'il cherchait, contrairement aux dispositions de l'article 1965 du Code civil, à recouvrer le montant d'une avance, consentie à sa cliente pour prendre part au jeu ou le poursuivre alors que ne constituerait pas une avance et ne caractériserait pas un prêt la remise de plaques contre un chèque s'il n'a pas été constaté que l'établissement de jeux ait su, lors de la remise, que ce chèque était dépourvu de provision et alors, aussi, que dès l'instant que les formules signées par Mme X... étaient revêtues de toutes les mentions légales, l'arrêt attaqué n'aurait pu, sans donner de motifs à cette affirmation, énoncer qu'elles ne constituaient pas des instruments de paiement mais correspondaient à une avance que lui aurait faite le casino pour lui permettre de jouer ;

Mais attendu que le client d'un casino dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics ne peut se prévaloir de l'article 1965 du Code civil sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par cet établissement pour alimenter le jeu ; que si toute " remise " de plaques contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit il peut en être autrement lorsque les circonstances de l'opération démontrent qu'elle n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino en vue d'alimenter le jeu ; qu'en l'espèce les juges du fond ont estimé, en fonction des conditions dans lesquelles avaient été établis les chèques sur des formules du casino et de l'habitude qu'avaient M. et Mme X... de substituer plus tard à ce genre de chèques, des chèques tirés sur leurs propres comptes grâce aux chéquiers délivrés par leurs banquiers, qu'ils correspondaient non au règlement comptant de la valeur représentative des plaques mais à une avance effectuée par l'établissement pour permettre la poursuite du jeu ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18995
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JEUX DE HASARD - Exception de jeu - Jeux autorisés par la loi - Prêt consenti par un casino pour alimenter le jeu

CHEQUE - Paiement - Chèque émis au profit d'un casino - Emission dans le but d'alimenter le jeu - Simple ouverture de crédit

PRET - Prêt d'argent - Définition - Jeux de hasard - Chèque émis au profit d'un casino - Emission dans le but d'alimenter le jeu

JEUX DE HASARD - Exception de jeu - Chèque - Chèque émis au profit d'un casino - Chèque émis dans le but d'alimenter le jeu - Simple ouverture de crédit

Le client d'un casino dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut se prévaloir de l'article 1965 du Code civil sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par cet établissement pour alimenter le jeu et si toute remise de plaques contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit, il peut en être autrement lorsque les circonstances de l'opération démontrent qu'elle n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino en vue d'alimenter le jeu .


Références :

Code civil 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-01-31 Bulletin 1984, I, n° 41, p. 34 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1988, pourvoi n°86-18995, Bull. civ. 1988 I N° 257 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 257 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18995
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award