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20/07/1988 | FRANCE | N°86-16666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1988, 86-16666


Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel que formulé au mémoire en demande :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait été nommé le 1er juillet 1964 agent général de la compagnie Le Secours ; qu'au début de l'exercice de son mandat, il avait considérablement augmenté la production de son cabinet, notamment par la multiplication des contrats d'assurances automobiles ; qu'à partir de 1965, les " résultats techniques de son agence " sont apparus à la compagnie constamment déficitaires ; qu'elle lui a, à plusieurs reprises, donné des

instructions tendant à une production plus sélective, et à la résiliat...

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel que formulé au mémoire en demande :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait été nommé le 1er juillet 1964 agent général de la compagnie Le Secours ; qu'au début de l'exercice de son mandat, il avait considérablement augmenté la production de son cabinet, notamment par la multiplication des contrats d'assurances automobiles ; qu'à partir de 1965, les " résultats techniques de son agence " sont apparus à la compagnie constamment déficitaires ; qu'elle lui a, à plusieurs reprises, donné des instructions tendant à une production plus sélective, et à la résiliation, à la première occasion possible, des contrats les plus hasardeux ; que M. X... n'ayant, selon elle, tenu aucun compte de ses instructions, elle lui a adressé en 1975 une lettre de révocation à laquelle il a répondu, qu'hormis le cas où sa révocation serait jugée abusive par les tribunaux, il renonçait, pour sauvegarder sa liberté de rétablissement, à toute indemnité compensatrice ; que, peu après, il assignait la compagnie Le Secours pour faire juger sa révocation abusive et réclamer, tant une indemnité compensatrice que des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes ;

Attendu qu'en premier lieu, il était prévu dans le traité de nomination de M. X... qu'il s'engageait dans l'exercice de son activité, à se conformer aux instructions et circulaires de la compagnie Le Secours, qui s'était ainsi réservé le droit de surveiller ainsi que d'orienter l'activité de production et de gestion des contrats par M. X... ; qu'elle n'a donc fait, en lui donnant des instructions répétées en ce sens, dont les juges du fond ont constaté qu'il les avait transgressées, que se conformer au contrat sans y apporter de modifications ; qu'en second lieu, si le statut des agents généraux d'assurances leur réserve la faculté de faire souscrire par d'autres assureurs la garantie du risque refusé par leur société, ce ne saurait être, comme l'implique le grief présenté, pour leur permettre d'exercer leur activité aux dépens des intérêts de la compagnie à laquelle ils ont réservé l'exclusivité de leur production ; que les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen ne tendent qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence et la preuve des irrégularités de gestion commises par M. X... ; qu'enfin, si la faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation est bien celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie, la cour d'appel a caractérisé cette faute tant en relevant les manquements répétés aux instructions données par celle-ci aux fins de l'amener à remédier au déficit constant résultant pour la compagnie du comportement de M.
X...
au plan de la production qu'en constatant de sa part de nombreux errements anormaux au plan de la gestion ; qu'elle a relevé, au surplus, à cet égard, que sa révocation avait été précédée de plusieurs mises en garde ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande :

Attendu que si la révocation, même justifiée, d'un agent d'assurances, ne le prive pas du droit à l'indemnité compensatrice, il n'en est pas de même, en raison du lien nécessaire existant entre les dispositions des articles 20 et 26 du statut des agents IARD, lorsque cet agent a contrevenu aux dispositions de ce dernier article ; qu'en retenant que M. X... avait, après sa révocation et sans respecter aucun délai, fait souscrire des polices nouvelles d'assurance en remplacement des contrats constituant le " portefeuille " de l'agence générale dont il avait cessé d'être titulaire, la cour d'appel a légalement justifié son refus de lui reconnaître le droit à l'indemnité compensatrice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16666
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Révocation - Faute professionnelle - Définition - Faute rendant impossible la continuation du contrat sans compromettre les intérêts de la compagnie.

1° La faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation d'un agent général d'assurance est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie .

2° ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Révocation - Indemnité compensatrice - Déchéance - Conditions.

2° Si la révocation, même justifiée, d'un agent général d'assurance ne le prive pas du droit à l'indemnité compensatrice, il n'en est pas de même, en raison du lien nécessaire existant entre les dispositions des articles 20 et 26 du statut des agents IARD lorsque cet agent a contrevenu aux dispositions de ce dernier article ;


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1986

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1984-05-22 Bulletin 1984, I, n° 167, p. 143 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1988, pourvoi n°86-16666, Bull. civ. 1988 I N° 252 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 252 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16666
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