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19/07/1988 | FRANCE | N°87-42897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-42897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gilbert demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre , au profit de la société anonyme DESCHANDOL et Compagnie dont le siège social est ... (Hauts de Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonc

tion de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gilbert demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre , au profit de la société anonyme DESCHANDOL et Compagnie dont le siège social est ... (Hauts de Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Gauthier avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 517-3, R. 517-4 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a statué sur une demande tendant notamment à voir juger que M. X... devrait percevoir son salaire le dernier jour du mois comme convenu lors de son embauche ; que ce chef de demande étant d'un montant indéterminé, le jugement, improprement qualifié en dernier ressort, a été rendu à charge d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42897
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Demande indéterminée - Décision statuant sur une modalité de perception du salaire.


Références :

Code du travail R517-3, R517-4
Nouveau Code de procédure civile 40, 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre, 16 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1988, pourvoi n°87-42897


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.42897
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