LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gilbert demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre , au profit de la société anonyme DESCHANDOL et Compagnie dont le siège social est ... (Hauts de Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Gauthier avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 517-3, R. 517-4 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a statué sur une demande tendant notamment à voir juger que M. X... devrait percevoir son salaire le dernier jour du mois comme convenu lors de son embauche ; que ce chef de demande étant d'un montant indéterminé, le jugement, improprement qualifié en dernier ressort, a été rendu à charge d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;