LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 87-10.024 et 87-12.107 formés par Monsieur Raymond Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de :
1°) L'Association dite EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE, dont le siège est chez Monsieur Marcel C..., La Chalp-Arvieux (Hautes-Alpes), Château Ville Vieille ; 2°) L'Association d'ACCUEIL et d'ENTRAIDE DU QUEYRAS, dont le siège est à Arvieux (Hautes-Alpes), Château Ville Vieille ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi n° 87-12.107, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., D..., E..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association dite "Eglise Evangélique Réformée" et de l'Association d'accueil et d'entraide du Queyras, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 87-10.024 et n° 87-12.107 ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 1986) de l'avoir débouté de son action en revendication d'une bande de terrain séparant son fonds de celui de l'Eglise Evangélique Réformée d'Arvieux, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'Association église évangélique réformée et l'Association d'accueil et d'entraide du Queyras ont contesté le droit de propriété de M. X... sur le terrain situé entre les parcelles n°s 418 et 443 afin de ne pas avoir à le dédommager des troubles apportés dans la jouissance de ce terrain ; qu'il leur appartenait dès lors de justifier de leur prétention en faisant au besoin intervenir la commune qu'elles prétendaient être le véritable propriétaire ; en décidant qu'il incombait à M. X..., défendeur à cette prétention, de mettre en cause ladite commune, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; d'autre part, et en toute hypothèse, que le droit de propriété étant un droit absolu opposable à tous, M. X... pouvait opposer son droit de propriété sur le terrain litigieux aux deux associations qui y déposaient les gravats provenant de leur propre parcelle ; qu'en estimant que son action ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de la commune, l'arrêt attaqué a violé l'article 544 du Code civil ; et enfin, qu'en vertu de l'article 28-4 du décret du 4 janvier 1955 seules les décisions relatives aux revendications immobilières sont soumises à publication ; en décidant que les demandes en revendication devaient également être publiées, l'arrêt attaqué a violé les dispositions du texte susvisé" ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à la publication de l'assignation au fichier immobilier, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, ni violé aucun texte en retenant que l'action en revendication ne pouvait être exercée que contre le possesseur de la bande de terrain sur laquelle les deux associations en cause ne prétendaient à aucun droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que ne tendant, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du mode et de l'étendue de la réparation due à M. X... pour le dommage subi par celui-ci, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;