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19/07/1988 | FRANCE | N°86-19004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1988, 86-19004


Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu selon les énonciations des juges du fond que la société Propal avait confié à la société de gardiennage " Nice Sécurité Canine " la surveillance de ses entrepôts ; qu'au cours de l'été 1980 un cambriolage y a été commis par deux employés de la société de gardiennage que des employés de cette même société eux-mêmes en fonctions sur les lieux, y avaient laissé entrer ; que le Groupement français d'assurances auprès duquel la s

ociété Propal était assurée contre le vol, a refusé sa garantie en arguant qu'il n...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu selon les énonciations des juges du fond que la société Propal avait confié à la société de gardiennage " Nice Sécurité Canine " la surveillance de ses entrepôts ; qu'au cours de l'été 1980 un cambriolage y a été commis par deux employés de la société de gardiennage que des employés de cette même société eux-mêmes en fonctions sur les lieux, y avaient laissé entrer ; que le Groupement français d'assurances auprès duquel la société Propal était assurée contre le vol, a refusé sa garantie en arguant qu'il n'y aurait pas eu " introduction clandestine " ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence 15 mai 1986) a dit que cette compagnie devait garantir le sinistre ;

Attendu d'abord que le rôle respectif joué par auteurs et complices est sans incidence sur la notion d'introduction clandestine qui suppose seulement, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, une entrée qui s'effectue dans un but illicite à l'insu et contre la volonté de l'assuré ; qu'ensuite le second grief du moyen s'attaque à la motivation du tribunal non reprise par la cour d'appel ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19004
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie - Conditions - Assurance vol - Introduction du voleur - Introduction " clandestine " - Introduction " à l'insu de l'assuré "

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Vol - Introduction du voleur - Introduction clandestine - Définition - Introduction " à l'insu de l'assuré "

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Vol - Introduction du voleur - Introduction clandestine - Constatation - Effet nécessaire

Le rôle respectif joué par auteurs et complices d'un vol est sans incidence sur la notion d'introduction clandestine qui suppose seulement une entrée qui s'effectue dans un but illicite, à l'insu et contre la volonté de l'assuré .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-01-24 Bulletin 1984, I, n° 28, p. 23 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1986-07-01 Bulletin 1986, I, n° 187, p. 184 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1988, pourvoi n°86-19004, Bull. civ. 1988 I N° 243 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 243 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19004
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