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19/07/1988 | FRANCE | N°86-17134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1988, 86-17134


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ETABLISSEMENTS M. X... et DELAOUTRE, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme des PEINTURES AVI, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publ

ique du 21 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. C...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ETABLISSEMENTS M. X... et DELAOUTRE, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme des PEINTURES AVI, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etablissements M. X... et Delaoutre, de Me Jacoupy, avocat de la Société des peintures Avi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 1986) qu'un arrêt du 13 juin 1979 de la cour d'appel de Douai ayant constaté le maintien d'une servitude de passage, au bénéfice du fonds de la société des Etablissements X... et Delaoutre, sur celui de la société des Peintures Avi, cette société a introduit une nouvelle procédure pour faire juger que l'assiette du passage ne pouvait être que celle qui existait en 1927, soit d'une largueur de 1m 55 ;

Attendu que la société des Etablissements X... et Delaoutre fait grief à l'arrêt qui, tout en décidant que l'utilisation de la servitude s'étendait au passage de véhicules de tourisme ou utilitaires, a précisé que ces derniers ne pouvaient atteindre l'importance et l'encombrement de poids lourds, alors, selon le moyen,"d'une part, l'existence et l'étendue d'une servitude constituée par destination du père de famille sont déterminées par les juges du fond d'après l'intention du constituant et les circonstances dans lesquelles la charge a été créée ; qu'en restreignant l'utilisation de la servitude de passage litigieuse, créée par destination du père de famille, aux seuls véhicules de tourisme et utilitaires, à l'exclusion des poids lourds, sans fournir aucun motif propre à justifier en l'espèce une telle restriction, la cour d'appel a entaché sa décision sur ce point d'une absence totale de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part, que la cour d'appel de Douai a méconnu ce qu'elle avait définitivement jugé dans son précédent arrêt du 13 juin 1979, rendu entre les mêmes parties et à propos de la même servitude, et qui avait admis au profit de la société X... et Delaoutre et à la charge de la société des Peintures Avi l'utilisation d'une servitude de passage ouverte à tous véhicules, y compris aux camions, violant ainsi l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, motivé sa décision en retenant que la destination du père de famille avait été réalisée de manière à conserver au fonds dominant le passage utile qu'elle concernait, notamment pour des véhicules de tourisme ou utilitaires, sans que ces derniers atteignent la dimension et l'encombrement de poids lourds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17134
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Assiette - Interdiction des poids lourds - Constatations souveraines.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1988, pourvoi n°86-17134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17134
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