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19/07/1988 | FRANCE | N°86-12357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1988, 86-12357


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... Abdel Rahman, qui était titulaire à la Banque nationale de Paris (BNP), agence de Cannes, d'un compte de dépôts à terme (DAT) libellé en dollars des Etats-Unis, a, le 6 mai 1980, avec son épouse Clotilde Abdel Z..., fait transformer ce compte en " compte joint " ; qu'après le décès de son mari survenu le 5 décembre 1980, Mme Abdel Z... a, le 5 janvier 1981, demandé à la BNP de transférer le solde créditeur de ce compte à un compte ouvert à son nom en Suisse, dans le même établissement bancaire, agence de Genève

; que la BNP s'y étant opposée, au motif, d'une part, que M. Abdel ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... Abdel Rahman, qui était titulaire à la Banque nationale de Paris (BNP), agence de Cannes, d'un compte de dépôts à terme (DAT) libellé en dollars des Etats-Unis, a, le 6 mai 1980, avec son épouse Clotilde Abdel Z..., fait transformer ce compte en " compte joint " ; qu'après le décès de son mari survenu le 5 décembre 1980, Mme Abdel Z... a, le 5 janvier 1981, demandé à la BNP de transférer le solde créditeur de ce compte à un compte ouvert à son nom en Suisse, dans le même établissement bancaire, agence de Genève ; que la BNP s'y étant opposée, au motif, d'une part, que M. Abdel Z... avait dénoncé par lettre du 6 juin 1980 le compte joint et, d'autre part, qu'elle était saisie d'une demande de blocage de ce compte émanant de M. Mitri X..., exécuteur testamentaire du défunt, qui lui avait signalé l'existence d'héritiers de ce dernier, Mme Abdel Z... l'a assignée en restitution de la moitié des fonds détenus sur le compte DAT ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Abdel Z... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que, le 25 juin 1980, son mari avait donné un ordre de virement à la banque à partir du compte joint, que cette attitude démontrait qu'à supposer que la lettre du 6 juin 1980 aurait valu dénonciation de ce compte, il avait ultérieurement renoncé à cette dénonciation, et qu'en estimant cette dénonciation définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'elle avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, selon l'article 19 d'une circulaire interne de la banque, en date du 2 septembre 1974, les cotitulaires du compte litigieux devaient être immédiatement avisés d'une modification de ses caractéristiques, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, puisque la lettre du 6 juin 1980 ne lui avait jamais été dénoncée et que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en estimant que la veuve, informée de la dénonciation du compte, avait semblé acquiescer à cette mesure, en gardant le silence pendant plusieurs mois, les juges du second degré, qui se sont déterminés par un motif dubitatif, ont à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à écarter comme non probants les éléments de preuve qu'elle invoquait pour établir que la banque avait considéré le compte litigieux comme un compte joint, sans relever de la part de ses adversaires aucun élément de preuve démontrant la réalité de la dénonciation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que l'ordre du 25 juin 1980 avait été exécuté ni que cet ordre était en contradiction avec la lettre du 6 juin 1980 prescrivant la clôture du compte joint, dont la valeur probante était corroborée par d'autres documents et présomptions ;

Attendu, ensuite, qu'étant toujours révocable, un compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l'un de ses titulaires, indépendamment des dispositions internes prises par la banque pour en informer les autres titulaires ; que, dès lors, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant invoqué par la troisième branche du moyen, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12357
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Compte - Compte joint - Révocation - Révocation unilatérale - Portée

Etant toujours révocable, un compte joint perd ce caractère, par la seule manifestation de volonté de l'un de ses titulaires indépendamment des dispositions internes prises par la banque pour en informer les autres titulaires .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1988, pourvoi n°86-12357, Bull. civ. 1988 I N° 246 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 246 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12357
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