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19/07/1988 | FRANCE | N°86-12335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1988, 86-12335


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Maurice, Augustin, Marie Y..., demeurant ... (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société COOPERATIVE AGRICOLE DE VILLENEUVE-L'ARCHEVEQUE ET DE PERCENEIGE (CAVAP), anciennement dénommée société Coopérative agricole des producteurs de la vallée de la Vanne, dont le siège social est à Molinons par Villeneuve (Yonne),

défenderesse à la cassation ; Le dema

ndeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Maurice, Augustin, Marie Y..., demeurant ... (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société COOPERATIVE AGRICOLE DE VILLENEUVE-L'ARCHEVEQUE ET DE PERCENEIGE (CAVAP), anciennement dénommée société Coopérative agricole des producteurs de la vallée de la Vanne, dont le siège social est à Molinons par Villeneuve (Yonne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Coopérative agricole de Villeneuve-l'Archevêque et de Perceneige (CAVAP), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean Y..., agriculteur, a assigné la société Coopérative agricole de Villeneuve-l'Archevêque et de Perceneige (CAVAP), dont il était associé coopérateur, en nullité des délibérations des assemblées générales de cette coopérative en date du 15 décembre 1977, 21 décembre 1978 et 13 décembre 1979, en désignation d'un administrateur provisoire et en paiement de ristournes et de dommages-intérêts, aux motifs que la présentation des comptes était contraire aux statuts et à l'équité en ce qui concerne la constitution de provisions pour hausse de prix et la répartition des frais et charges entre les différentes subdivisions du compte d'exploitation et des excédents entre les différentes activités de la coopérative ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur les deux premiers moyens, que M. Y... reproche en vain à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 décembre 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en annulation des délibérations précitées des assemblées générales de la CAVAP et en désignation d'un administrateur provisoire ; qu'en effet, c'est sans se contredire et en tirant les conséquences légales de ses propres constatations, que la cour d'appel a estimé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions imprécises de l'article 46-1 du statut de la CAVAP, que, ce texte permettant de constituer des provisions au titre "de créances douteuses, de dépenses engagées ou prévues au titre de l'exercice clos", cette coopérative était en droit de considérer qu'elle avait la possibilité de constituer des provisions pour hausse de prix destinées à remédier à la dépréciation des stocks, en relevant, au surplus, que ces provisions avaient été présentées de manière apparente dans les comptes des exercices en cause, que les coopérateurs en avaient eu pleine connaissance à la simple lecture des bilans et que les assemblées générales avaient "nettement donné leur accord" à ces constitutions de provisions qu'elles avaient approuvées "de manière explicite", sans qu'il fût nécessaire d'avoir recours à une délibération spéciale non exigée par le statuts ; que, de même, elle a retenu, sans dénaturer les dispositions de l'article 46-4 de ces statuts, qu'elles ne comportaient aucune précision sur les modalités de répartition des frais et charges entre les subdivisions du compte d'exploitation et que la CAVAP, dans ces conditions, n'était pas tenue d'établir des subdivisions par produits ou par activités et n'avait pas contrevenu aux prescriptions statutaires en répartissant les frais communs aux céréales en proportion des tonnages et les frais généraux communs au prorata du chiffre d'affaires, avec des pondérations liées aux cours du marché, selon les modalités qui paraissaient les plus rationnelles et qui ont été approuvées par les assemblées générales ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; Attendu, sur le troisième moyen, que M. Y... n'est pas davantage fondé à reprocher à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement des sommes dues par suite des constitutions de provisions pour hausse des prix ; qu'en effet, c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... aurait droit à la répartition des provisions pour hausse de prix lorsque celle-ci interviendrait, a constaté que la CAVAP avait décidé, compte tenu de la nécessité nouvelle de faire face à des investissements, de porter ces provisions en réserve à la suite d'une délibération spéciale prise régulièrement par l'assemblée générale ; D'où il suit qu'aucun des trois moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12335
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Statuts - Décision des assemblées générales - Nullité - Constitution de provisions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1988, pourvoi n°86-12335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12335
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