Sur les deux moyens pris chacun en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil ;
Attendu que, suivant contrat du 8 septembre 1981, la SFPA a confié aux époux X... un troupeau de 10 600 pintadeaux à élever jusqu'à vingt semaines au moins ; que, le 8 janvier 1982, pendant la période d'élevage, la toiture du poulailler abritant ces animaux s'est effondrée sous le poids de la neige, entraînant la mort d'un certain nombre d'entre eux ; que la SFPA a réclamé aux époux X... le paiement d'une somme de 133 978 francs représentant la valeur des volailles perdues et son manque à gagner sur la vente non réalisée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SFPA au titre du manque à gagner, la cour d'appel a retenu qu'en vertu du contrat conclu entre les parties, les époux X... n'étaient responsables que de leur faute envers cette société et que l'effondrement de la toiture du poulailler sous le poids de la neige constituait un cas fortuit ne pouvant leur être imputé à faute, l'insuffisance de résistance de la charpente, à l'origine de l'accident, étant un vice caché de conception ; qu'elle en a déduit que la SFPA ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité d'assurance-dommages prévue en cas de sinistre et qu'elle devait conserver à sa charge ses pertes et privations de gains ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, l'effondrement ne résultait pas d'un phénomène extérieur à l'activité des époux X..., ce qui excluait la cause étrangère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris