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19/07/1988 | FRANCE | N°86-11840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1988, 86-11840


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Claude X..., chirurgien-dentiste, demeurant ... précédemment et actuellement ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Monsieur Bernard, Ernest Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988,

où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Claude X..., chirurgien-dentiste, demeurant ... précédemment et actuellement ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Monsieur Bernard, Ernest Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. B..., C..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers ; Mme A..., Mme Crédeville, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP J.M. Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Bernard Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 13 décembre 1976 devenu irrévocable, le tribunal statuant sur le partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux Bernard Gauthier-Marie-Claude X..., a prononcé l'attribution préférentielle de l'immeuble sis ..., dont il a fixé la valeur à 360 000 francs, au profit de M. Y... ; que le notaire chargé de la liquidation de la communauté a établi le 10 février 1979, en retenant notamment cette valeur et en fixant la date de la jouissance divise au 1er janvier 1979, un projet d'état liquidatif qui a donné lieu à des difficultés de la part des deux parties ; que, finalement, une transaction est intervenue entre elles le 7 juillet 1980, mettant fin à tous les litiges relatifs aux opérations de liquidation-partage de la communauté, en retenant toujours la somme de 360 000 francs comme valeur de l'immeuble attribué préférentiellement à M. Y... ; que, ce dernier ayant vendu ledit immeuble le 16 octobre 1981 au prix de 1 150 000 francs, Mme X... a attaqué l'acte de transaction-partage en rescision pour lésion de plus de un quart ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 décembre 1985) de l'avoir déboutée de son action en rescision, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le retard apporté dans les opérations de liquidation et de partage lui était imputable, ni que le jugement du 13 décembre 1976 avait fixé la date de la jouissance divise, ni qu'un accord était intervenu entre les parties à ce sujet avant la transaction litigieuse, ne pouvait statuer comme elle a fait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 890 du Code civil, et qu'en faisant remonter la jouissance divise au 13 décembre 1976 alors que M. Y... avait demandé au tribunal, qui l'avait suivi sur ce point, de la fixer au 1er janvier 1979, et qu'il s'était borné, en cause d'appel, à demander la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel a en outre violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 12 février 1979 après lecture du projet d'état liquidatif, et dont la teneur a été expressément rappelée dans ses conclusions, établissait qu'elle avait alors contesté tant la date proposée comme celle de la jouissance divise que la valeur retenue pour les immeubles attribués à M. Z..., immeubles dont elle demandait la réévaluation, et qu'en ignorant ces contestations la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et ses conclusions ; et alors enfin, qu'en disant qu'elle avait acquis, de son côté, des appartements qui auraient augmenté de valeur dans des proportions semblables à la plus-value de l'immeuble litigieux, l'arrêt attaqué s'est fondé sur un fait non débattu, qu'elle n'avait pas été invitée à discuter contradictoirement, et a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que tous les biens dépendant de l'indivision avaient été évalués à la même époque, entre 1975 et 1976, que la répartition en avait été fixée définitivement entre les parties et qu'elle n'avait jamais été remise en cause par la suite ; que, selon les énonciations, exemptes de dénaturation, de l'arrêt attaqué, les difficultés ayant donné lieu à la transaction du 7 juillet 1980 ne concernaient que les indemnités d'occupation, les intérêts des reprises, l'imputation de la pension alimentaire, à l'exclusion des attributions mobilières et immobilières effectives depuis le jugement du 13 décembre 1976 ; qu'il en résultait que cette transaction ne constituait pas un acte de partage et que l'action en rescision pour lésion sur le fondement des articles 887 et suivants du Code civil ne pouvait être accueilli ; que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11840
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Lésion - Rescision - Evaluation des biens - Date.


Références :

Code civil 887

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1988, pourvoi n°86-11840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11840
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