LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET "SEMARELP", dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Madame Colette Z... épouse A..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Boullez, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret "SEMARELP", de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 juillet 1985), que Mme B... a été engagée, le 1er octobre 1969, par la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) en qualité de chef de service technique et financier ; que, le 28 février 1974, par décision du conseil d'administration de cette société, elle a été nommée directeur général ; que le 25 avril 1983, Mme B... a été informée de la révocation de son mandat social ; que, le 10 mai 1983, la SEMARELP a fait connaître à l'intéressée, qui considérait avoir conservé sa qualité de chef de service technique et financier, que ses fonctions de directeur général, exclusives de tout contrat de travail, lui avaient fait perdre cette qualité ; que Mme B..., estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, a assigné la société en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la SEMARELP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de Mme B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cumul entre un mandat social et un contrat de travail n'est admis que si les fonctions salariées qui doivent correspondre à un emploi effectif sont exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et fait l'objet d'une rémunération distincte de celle allouée au titre du mandat social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que Mme B... n'avait pas bénéficié de rémunérations distinctes pour l'une et l'autre de ses fonctions, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, en estimant cependant que le contrat de travail de Mme B... avait été maintenu, nonobstant sa nomination au poste de directeur général, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel constatait qu'il y avait effectivement eu une certaine confusion dans l'exercice des deux tâches de directeur du service technique et financier et de directeur général, ce qui impliquait que la seconde condition de validité du cumul, à savoir l'exercice des fonctions distinctes au titre du contrat de travail et au titre du mandat social n'était pas remplie ; que la cour d'appel, en retenant la compétence du conseil de prud'hommes, a violé les articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les fonctions de Mme B... au titre de directeur du service technique et financier et au titre de directeur général étaient confondues, ce qui excluait toute position subordonnée, et estimer cependant que le lien de subordination subsistait dans l'exercice des fonctions techniques ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination de Mme B... à l'égard de la SEMARELP et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme B..., à laquelle, par lettre du 1er mars 1974, le président du conseil d'administration avait bien précisé que ses attributions de directeur général s'ajouteraient à ses responsabilités de chef de service technique et financier, avait continué à percevoir la même rémunération, de caractère salarial et sans augmentation ; qu'elle a, en outre, relevé que les fonctions techniques de Mme B..., pour l'exercice desquelles elle se trouvait dans un état de subordination à l'égard de la société, primaient ses fonctions de mandataire social, d'autant plus limitées que l'intéressée n'avait jamais été membre du conseil d'administration ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer qu'avait subsisté le contrat de travail conclu entre la SEMARELP et Mme B... et qu'en conséquence, la juridiction prud'homale était compétente ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;