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19/07/1988 | FRANCE | N°85-43685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-43685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis Y..., demeurant ... à Dax (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme MORA Jean, dont le siège est ... (Landes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante

, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis Y..., demeurant ... à Dax (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme MORA Jean, dont le siège est ... (Landes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 1985), M. Y..., ancien délégué syndical, a été licencié par la société Mora le 27 novembre 1979 malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, dont la décision a été réformée par le ministre des Transports le 31 mars 1980 ; que le tribunal administratif ayant rejeté le recours formé par M. Y... contre cette décision ministérielle, le conseil d'Etat a annulé ce jugement le 9 novembre 1983 ; que le salarié a demandé sa réintégration devant la formation de référé prud'homal ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui a confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes ordonnant sa réintégration sous astreinte dans son emploi initial, d'avoir dit que cet emploi initial ne pouvait s'entendre que de celui qu'il occupait effectivement au moment où il avait été licencié, alors que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était employé depuis 1968 en qualité de chauffeur routier, s'est ainsi contredite, dans la mesure où il était constant qu'au cours de la période de tension entre l'employeur et le salarié ayant précédé le licenciement irrégulier de celui-ci, M. Y... avait été disciplinairement affecté à d'autres tâches que celles de chauffeur-routier ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a défini l'"emploi initial" dans lequel M. Y... devait être réintégré comme étant celui que ce salarié occupait effectivement au moment où il avait été licencié, ne s'est pas contredite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43685
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Annulation de l'autorisation administrative - Réintégration - Emploi initial - Définition.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1988, pourvoi n°85-43685


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43685
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