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19/07/1988 | FRANCE | N°85-42955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant rue du Président Coty à Duclair (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de Madame Isabelle Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caille

t, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant rue du Président Coty à Duclair (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de Madame Isabelle Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 4 mars 1985) que l'autorisation de licencier Mme Z... pour motif économique demandée par son employeur, M. X..., à l'inspecteur du travail a été refusée le 27 mars 1984 ; qu'après avoir renouvelé sa demande deux jours plus tard auprès du directeur départemental du travail, M. X... a licencié Mme Z... le 17 avril 1984 ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour accorder à Mme Z... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors qu'il ne pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, trancher la question de savoir si la demande de M. X... à la direction départementale du travail du 29 mars 1984 constituait une nouvelle demande d'autorisation de licenciement à caractère économique de Mme Z... ou un recours gracieux à l'encontre de la décision explicite de refus de l'inspecteur du travail du 27 mars 1984 ;

Mais attendu que les juridictions prud'homales, compétentes pour statuer sur les différends entre les employeurs et les salariés, peuvent, seules, connaître des demandes en dommages-intérêts formées à la suite d'un licenciement économique, sauf à surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative en cas de contestation sérieuse sur la légalité de l'autorisation ; qu'en l'espèce où il a constaté qu'il résultait des différents courriers de la direction départementale du travail que M. X... n'avait pas obtenu l'autorisation de licencier Mme Z..., c'est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que le juge du fond a décidé qu'en procédant à ce licenciement l'employeur avait commis un abus de droit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-12 du Code du travail :

Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir accordé à Mme Z... des dommages-intérêts, alors qu'en l'absence de contestation de la réalité du motif invoqué, il devait non seulement caractériser le préjudice dont il accordait réparation mais encore rechercher le préjudice causé au salarié par la seule irrégularité de forme dont il avait relevé l'existence, ce qu'il n'a pas fait ; Mais attendu que le licenciement abusif emportant au profit du salarié droit à des dommages-intérêts en réparation de l'entier préjudice subi à la suite de la perte de son emploi, le conseil de prud'hommes, qui a apprécié le montant de ce préjudice, n'était tenu de se livrer à aucune autre recherche ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à une amende civile de trois mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42955
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Contestation - Indemnité pour rupture abusive - Compétence judiciaire.


Références :

Décret du 16 fructidor an III

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen, 04 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1988, pourvoi n°85-42955


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42955
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