LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme L'ABEILLE, ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie), au profit de Monsieur Z... Patrick, demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; M. A..., Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société L'Abeille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M. Z..., embauché le 8 avril 1980 en qualité de manoeuvre spécialisé par la société l'Abeille, a pris une semaine de congés du 13 au 17 août 1984, en contravention avec les prescriptions d'une note de service organisant les congés payés dans l'entreprise, et malgré le refus de son chef de service de lui accorder ce congé ; qu'ayant repris son travail le 20 août 1984, il a été licencié pour faute grave, après entretien préalable, le 31 août 1984 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Z... les indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie après le 20 août 1984, alors que la faute grave rend impossible la poursuite du contrat ; Attendu cependant que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement, n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été engagée dès le 20 août 1984, date de la reprise du travail par le salarié, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;