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19/07/1988 | FRANCE | N°85-42421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel Y..., demeurant à Beziers (Hérault), Domaine de la Daubinelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1985 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société anonyme "Les Fromagers Savoyards", dont le siège est à Seynod (Haute-Savoie), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Br

unet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel Y..., demeurant à Beziers (Hérault), Domaine de la Daubinelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1985 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société anonyme "Les Fromagers Savoyards", dont le siège est à Seynod (Haute-Savoie), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Fromagers Savoyards, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 1985) et la procédure, que M. Y... a été engagé le 5 août 1969 en qualité de cadre supérieur par la société de participation dans l'industrie alimentaire SAPIEM, devenue PREVAL ; que le 11 janvier 1978, le conseil d'administration de la société PREVAL a désigné M. Y... directeur général adjoint en précisant que son contrat de travail était suspendu pendant l'exercice de son mandat social ; que le 29 décembre 1980, M. Y... a été nommé président du directoire de la société "Les Fromagers Savoyards", filiale de la société PREVAL ; que le 3 juin 1981, le conseil d'administration de la société PREVAL a décidé de décharger M. Y... de ses fonctions de directeur général adjoint et que cette mesure a pris effet le 31 juillet 1981 ; que M. Y... ayant contesté cette décision, une transaction est intervenue entre lui-même et la société PREVAL, prévoyant le versement à son profit de la somme de 173 000 francs ; que le 19 janvier 1983, l'assemblée générale de la société "Les Fromagers Savoyards" décidait de transformer cette société en société anonyme et il était mis fin aux fonctions de M. Y... qui avait refusé le poste d'administrateur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas été lié à la société "Les Fromagers Savoyards" par un contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre du président du conseil de surveillance de la société "Les Fromagers Savoyards" du 20 juillet 1981, que le contrat de M. Y... "reprendra l'intégralité des éléments du contrat qui vous liera à Préval au moment où vous aurez terminé votre mandat de directeur général adjoint", qu'il est précisé "qu'il s'agit du contrat qui avait été suspendu au moment de votre nomination aux fonctions de directeur général adjoint le 11 janvier 1978 et qui reprendra force dès que vous aurez été déchargé de ces fonctions comme indiqué dans la lettre du président de PREVAL du 18 janvier 1978", en sorte qu'en estimant que c'est en la seule qualité de président du directoire que ces mêmes avantages que ceux qu'il avait chez PREVAL ont été consentis à M. Y..., la cour d'appel, qui a privé cette clause de toute portée, d'une part, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux termes de la lettre du 20 juillet 1981, une restriction qu'elle ne comporte pas, au point de la priver de toute portée, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 1134 du Code civil, alors, encore, qu'en exécution de la lettre convention du 11 janvier 1978 à laquelle il est expressément renvoyé dans celle du 20 juillet 1981, les fonctions salariées de M. Y... étaient suspendues pendant la durée de son mandat social, en sorte que la cour d'appel qui a posé la condition d'une activité salariée effective pour décider si aux termes de la lettre du 20 juillet 1981, il y avait bien cumul du mandat et du contrat de travail, a méconnu le sens de celle-ci et violé l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que l'exercice d'une activité salariée effective n'est pas une condition du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, lorsqu'il est expressément convenu que le premier est suspendu pendant la durée du second, en sorte que la cour d'appel qui a méconnu cette exigence, et fait, à tort, supporter à M. Y... la charge de la preuve, a violé les articles L. 121-I du Code du travail et 1315 du Code civil, alors, de plus, qu'il résulte tant des motifs des premiers juges, que des conclusions de M. Y... s'y référant, qu'outre l'occupation des locaux, différents télex ont été échangés entre M. Y... et différents interlocuteurs du groupe, que M. Daunay, président directeur général des Fromagers Savoyards avait autorisé M. Y... à prendre ses congés au 31 janvier 1983, autant d'éléments attestant l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel qui ne s'est pas

expliquée sur ces points, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que le conseil de surveillance n'avait pas à se prononcer sur un contrat de travail antérieur au mandat social et qu'à supposer l'approbation du conseil de surveillance nécessaire, cette omission ne concernait pas l'existence même du contrat, mais tout au plus sa validité, en sorte

qu'il appartenait à la cour d'appel de tirer les conséquences d'un contrat nul sur le droit du salarié aux indemnités de rupture ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les textes susvisés ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait pas exercé d'activité salariée au service de la société "Les Fromagers Savoyards", qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, alors, d'une part, que la cour d'appel qui était saisie tant par l'effet dévolutif de l'appel, que par les conclusions d'appel incident de M. Y..., de demandes en paiement des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, devait rechercher si ces indemnités visées dans la lettre du 20 juillet 1981, à défaut d'être dues en exécution du contrat de travail, ne l'étaient pas à un autre titre ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que dans la lettre du 20 juillet 1981, il était fait référence au contrat de travail de PREVAL, ne pouvait refuser de faire application des termes de cette lettre renvoyant expressément audit contrat pour les indemnités de préavis et de licenciement, qu'en refusant de tirer de ses constatations les conclusions qui s'en suivaient, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle M. Y... avait demandé le paiement

d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement en exécution du contrat de travail qui, selon lui, l'avait lié à la société "Les Fromagers Savoyards", n'avait pas à rechercher si ces indemnités lui étaient dues à un autre titre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42421
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur les 3 premiers moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Société - Mandat social - Absence d'activité salariée - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de chambéry, 07 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1988, pourvoi n°85-42421


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42421
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