LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ACORE entreprise de transports, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Chaumont , au profit de :
1°/- Monsieur X... Guy demeurant ... (Haute-Marne),
2°/- la société SNC WEBER, entreprise de transports, prise en la personne de son représentant légal, assignée en son établissement à Champigny les Langres à Langres (Haute-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller , les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi, faite au nom de la société à responsabilité limitée Acore par M. F.Gaston qui ne justifie pas être le gérant statutaire de cette société ou avoir été régulièrement mandaté par elle, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur le pourvoi incident ; Attendu qu'aucun moyen n'étant invoqué au soutien du pourvoi incident, celui-ci n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;