La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1988 | FRANCE | N°87-40809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 87-40809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ACORE entreprise de transports, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Chaumont , au profit de :

1°/- Monsieur X... Guy demeurant ... (Haute-Marne),

2°/- la société SNC WEBER, entreprise de transports, prise en la personne de son représentant légal, assignée en son établissement à Champigny les Langr

es à Langres (Haute-Marne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ACORE entreprise de transports, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Chaumont , au profit de :

1°/- Monsieur X... Guy demeurant ... (Haute-Marne),

2°/- la société SNC WEBER, entreprise de transports, prise en la personne de son représentant légal, assignée en son établissement à Champigny les Langres à Langres (Haute-Marne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller , les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi, faite au nom de la société à responsabilité limitée Acore par M. F.Gaston qui ne justifie pas être le gérant statutaire de cette société ou avoir été régulièrement mandaté par elle, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur le pourvoi incident ; Attendu qu'aucun moyen n'étant invoqué au soutien du pourvoi incident, celui-ci n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40809
Date de la décision : 18/07/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Déclaration - Mandataire spécial - Société à responsabilité limite - Gérant statutaire - Personne autre.


Références :

Nouveau code de procédure civile 984

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chaumont, 11 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1988, pourvoi n°87-40809


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.40809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award