LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. AMEUR X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une décision rendue le 27 mai 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MALADIE d'ILE de FRANCE, dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Amar Y... fait grief à la Commission nationale technique d'avoir dit que l'invalidité dont il était atteint à la date du 15 septembre 1982 ne justifiait pas son classement dans la deuxième catégorie des invalides, alors qu'en statuant ainsi sans rechercher si son état de santé était effectivement compatible avec un travail compte tenu des risques de malaise auxquels il est exposé étant diabétique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu que la Commission nationale technique s'est déterminée par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier et par référence à l'avis du médecin qualifié, lequel a estimé, compte tenu de l'examen somatique de l'intéressé, que celui-ci n'était pas incapable d'exercer une profession quelconque ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi