LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Luis, Carlos A..., demeurant à Aveiro (Portugal), Aretas de Vilar,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème Chambre), au profit de Monsieur José Z..., demeurant à Lyon (Rhône), 1, place Commandant X...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chazelet, conseiller rapporteur, les observations de Me Brouchot, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 octobre 1978, M. A..., salarié de M. Z..., a été victime d'une chute, l'échafaudage installé en façade d'un immeuble et sur lequel il travaillait, s'étant effondré ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, aux motifs que si celui-ci, après avoir participé à une partie du montage de l'échafaudage, avait eu le tort de quitter le chantier, avant la fin du montage et de ne pas s'assurer personnellement du bon fonctionnement de l'ensemble, il s'agissait de simples imprudences, alors que le refus d'admettre que la faute de l'employeur, malgré ces constatations, qui s'ajoutaient à celles du mauvais état des treuils ainsi que de l'insuffisance de "l'amarrage" de l'échafaudage et des lests sur la toiture de l'immeuble, constitue une violation de l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale (nouveau) ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Z... a, le 20 octobre 1978 personnellement procédé, avec l'aide des frères A..., au montage de l'échafaudage, dans des conditions qui ont paru satisfaisantes à l'inspecteur du travail venu enquêter sur les lieux après l'accident ; qu'elle précise que l'effondrement a eu deux causes, la défaillance d'un treuil, servant au déplacement de la structure dans un plan vertical, et l'insuffisance de la fixation et des lests, sur la toiture de l'immeuble, la chute ne pouvant être imputée à l'une de ces causes, prises isolément, mais résultant de leur addition ; qu'elle était fondée, à partir de ces constatations, à considérer que la faute de M. Z..., ayant consisté à quitter le chantier, le 20 octobre 1978, avant la fin du montage de l'échafaudage et sans s'être assuré personnellement du bon fonctionnement de l'ensemble, ne présentait pas les caractères d'exceptionnelle gravité, nécessaires pour qu'elle puisse être qualifiée d'inexcusable ; qu'elle indique, en effet, que la défaillance du treuil ne peut être reprochée à l'employeur puisque cet appareil avait été vérifié par un organisme habilité, et que les vices affectant la fixation de l'ensemble, sur la toiture, étaient à eux seuls insuffisants pour expliquer l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;