LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z..., née GARCIA Maria A... Pilar, demeurant à Montgaillard (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur B... BACHER, demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ...,
2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, en son siège sis à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 janvier 1978, M. X..., salarié de Mme Z..., a été victime d'une chute, la plaque isolante recouvrant l'ouverture pratiquée dans le plancher d'un grenier, ayant cédé sous son poids ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 4 décembre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle avait fait valoir qu'elle n'avait pas demandé à M. X... de procéder à la réfection du plancher du grenier, travail pour lequel elle ne l'avait pas embauché, et que c'était un tiers qui avait demandé à M. X... de l'accompagner pour poser un nouveau plancher, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser les éléments constitutifs de la faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, enfin, que M. X..., ayant commis une faute en exécutant un travail qui ne lui était pas demandé, a concouru au dommage, ce qui excluait qu'une faute inexcusable pût être retenue à la charge de Mme Z... ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, les juge du fond relèvent que M. X... était monté au grenier, sur les instructions de Mme Z..., pour débarrasser ce local de planches qui y étaient entreposées, et, sans avoir été averti de l'existence d'un orifice pratiqué dans le plancher, ce qui l'exposait à un risque dont celle-ci ne pouvait pas ne pas avoir conscience ; qu'ils ont ainsi suffisamment caractérisé la faute inexcusable qui lui était imputée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;