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18/07/1988 | FRANCE | N°87-10417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 87-10417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOCCRAM dont le siège social est à Argenteuil (Val d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :

1°/ de Monsieur Yves X..., demeurant 13, rue Ch Piketty, Viry-Chatillon (Essonne),

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, immeuble Ile de France, boulevard des Coquibus, Evry Cédex (Essonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOCCRAM dont le siège social est à Argenteuil (Val d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :

1°/ de Monsieur Yves X..., demeurant 13, rue Ch Piketty, Viry-Chatillon (Essonne),

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, immeuble Ile de France, boulevard des Coquibus, Evry Cédex (Essonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SOCCRAM, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 avril 1977, M. X..., salarié de la société de chauffage, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM) a été gravement brûlé en intervenant dans une armoire contenant des équipements électriques, restés sous tension ;

Attendu que la SOCCRAM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 7 novembre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la notion de conscience du danger, nécessaire pour qualifier une telle faute, implique l'acceptation, par l'employeur, de l'éventualité du préjudice, acceptation pouvant résulter, soit de la connaissance d'accidents antérieurs, survenus dans de mêmes conditions soit de la méconnaissance de mesures de sécurité impérieuses exigées réglementairement, qu'en se bornant à relever, pour caractériser la conscience par la SOCCRAM du danger couru par M. X... l'absence de repérage suffisant du courant basse tension sur les armoires, alors que cette société n'avait pas eu connaissance du rapport de l'APPAVE que devait lui remettre la société UFFI à qui incombait l'obligation d'étiqueter les armoires devant faire l'objet de nettoyage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, que la faute d'un tiers, lorsqu'elle a joué un rôle causal dans l'accident, a pour effet d'ôter tout caractère inexcusable à la faute commise par l'employeur, qu'à supposer celle-ci établie, la cour d'appel devait rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société SOCCRAM s'il ne résultait pas des circonstances de fait du litige, et précisément du caractère non plombé de l'armoire EDF basse tension, et de l'absence d'indications fournies par la société UFFI, à la société SOCCRAM quant à l'existence de cette armoire, dans le local de nettoyage, une faute commise par un tiers, la cour d'appel a, une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 468 précité ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que la faute de la société SOCCRAM ou de ses substitués a consisté dans l'ordre donné à M. X... d'intervenir dans une armoire, sans s'être assurée, par un moyen efficace, qu'elle était hors tension ; qu'elle précise qu'une intervention, ordonnée dans de telles conditions, qui ont du reste entraîné la condamnation de responsables de la société, pour blessures involontaires et infraction au décret du 14 novembre 1962 sur la protection des travailleurs contre les dangers de l'électricité, comportait un risque dont l'employeur aurait dû avoir conscience, peu important que des incidents antérieurs n'aient pas appelé son attention sur ce point ; qu'elle a ainsi, et contrairement à l'allégation du pourvoi, caractérisé la conscience du danger, nécessaire pour que la faute de l'employeur puisse être qualifiée d'inexcusable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève que la faute de l'employeur de M. X... a eu un rôle déterminant dans la réalisation du dommage ; qu'il s'en déduit que les autres fautes invoquées par la SOCCRAM et qui seraient de nature, selon elle, à retirer à sa propre faute tout caractère inexcusable, seraient demeurées sans conséquences si elle avait procédé aux vérifications nécessaires et dont la charge lui incombait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10417
Date de la décision : 18/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Travail sur une armoire électrique maintenue sous tension - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L468

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1988, pourvoi n°87-10417


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10417
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