LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "LA LEONARDE", dont le siège est boîte postale n° 3 à Plabennec (Finistère), agissant en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de Mademoiselle X... LE GALL, demeurant à Lannignez, Ploudaniel, Lesneven (Finistère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société "La Léonarde" fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1985) d'avoir dit qu'un horaire hebdomadaire minimum de 53 heures correspondait à l'horaire effectif de Mlle Le Gall lorsqu'elle avait été employée en qualité de gérante de succursale de 1957 à 1975, alors, selon le pourvoi, que Mlle Le Gall était entièrement maîtresse de l'organisation de son travail, que, comme tous les gérants de succursales employés par la société, elle n'était pas soumise en matière d'horaires de travail aux sujétions habituelles des salariés et des gérants salariés, qu'étant mandataire, elle fixait elle-même ses conditions de travail, les heures d'ouverture du magasin étant laissées à son appréciation pour lui permettre de s'adapter aux besoins de la clientèle ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par une précédente décision devenue irrévocable, reconnu à Mlle Le Gall la qualité de gérante salariée, et, d'autre part, que la société "La Léonarde" a, dans ses écritures en première instance, indiqué que l'horaire hebdomadaire de Mlle Le Gall avait été de 53 heures ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;