LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ATELIER CARROSSERIE TROUILLET, dont le siège est sis à Saint-Chamond (Loire), Zone Industrielle du Clos Marquet,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section industrie), au profit de M. Guy Z..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ...,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M.le conseiller B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que statuant sur une demande en paiement des sommes de 1158,28 francs à titre de rappel de salaires et 289, 65 francs à titre de rappel de primes d'ancienneté, le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond a, le 19 février 1985, condamné l'employeur au paiement des sommes réclamées ; Attendu que la société Atelier Carrosserie Trouillet reproche au jugement attaqué d'avoir statué en dernier ressort alors que, selon le moyen, le litige portait sur la désignation d'une convention collective applicable aux parties en cause et qu'en conséquence la demande présentait un caractère indéterminé et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles 37 et 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que le conseil de prud'hommes a donc, à bon droit, statué en dernier ressort ; Sur le second moyen :
Attendu que le jugement attaqué a fait droit à la demande de M. Y... en paiement de sommes calculées par le salarié pour la période commençant le 1er janvier 1984, conformément aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, au motif, d'une part, qu'à l'occasion d'un précédent litige entre les parties portant sur la période antérieure, l'employeur s'était engagé devant le bureau de conciliation du 8 décembre 1983 à appliquer ladite convention à compter du 1er janvier 1983, d'autre part, que l'employeur ne démontrait pas son appartenance à l'organisation signataire de la convention régionale de la Loire qui n'était pas étendue, mais dont il demandait l'application ; Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, une telle décision nierait la possibilité pour l'employeur de remettre en cause un accord pour une période postérieure à sa passation ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement d'une part que la société Atelier carrosserie Trouillet n'a pas contesté avoir effectivement pris le 8 décembre 1983, l'engagement susvisé, ce dont il résultait qu'à compter du 1er janvier 1983 s'était institué dans l'entreprise l'usage d'appliquer la convention collective de la région parisienne, d'autre part, que c'est par une lettre en date du 23 mai 1984 que l'employeur a fait connaître aux membres du comité d'entreprise sa décision d'appliquer à compter du 1er janvier 1984 la convention collective des industries métallurgiques de la Loire, ce dont il résultait qu'il entendait dénoncer avec effet rétroactif l'usage résultant de son engagement du 8 décembre 1983 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;