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12/07/1988 | FRANCE | N°87-13453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1988, 87-13453


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Mohamed Y...,

2°) Mme Louisa B..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre A), au profit de Mme Marie A..., demeurant ... (17e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :<

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M. Monégier du Sorbier, président, M. Peyre, rapporteur, MM. X..., Z..., D..., C..., Gautier, Cap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Mohamed Y...,

2°) Mme Louisa B..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre A), au profit de Mme Marie A..., demeurant ... (17e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Peyre, rapporteur, MM. X..., Z..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Attendu que pour ordonner l'expulsion des époux Y... du logement appartenant à Mme A..., l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 30 juillet 1986), énonce qu'il résulte des deux documents précis et concordants, en date du 19 juillet et du 15 octobre 1985, signés par M. Y..., que ce dernier s'est engagé de façon non équivoque à occuper à titre précaire le studio meublé mis à sa disposition et à celle de sa famille par la propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient produites sept quittances mensuelles délivrées par la propriétaire, justifiant une occupation antérieure des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13453
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Contrat de location - Expulsion - Convention d'occupation précaire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1988, pourvoi n°87-13453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13453
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