LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Z...,
2°) Mme Anne-Marie Y..., épouse Z...,
demeurant tous deux hameau "Les Fleuries" à Lemps (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances LA WINTERTHUR, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier de Boïeldieu,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances La Winterthur, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont fut victime M. A..., passager d'une motocyclette pilotée par M. B... qui entra en collision avec un véhicule automobile conduit par M. Z..., la responsabilité de l'accident fut partagée entre M. Z..., à raison des deux tiers, et M. B..., à raison d'un tiers, par un jugement partiellement avant-dire droit réputé contradictoire à l'égard de M. Z... ; que le préjudice fut liquidé par un second jugement condamnant in solidum M. Z... et M. B... à payer une certaine somme à M. A... ; que cette somme fut réglée par l'assureur de M. B..., la compagnie La Winterthur (la Winterthur) qui, sur le fondement de ces deux jugements, a assigné M. Z... en remboursement de la somme correspondant à sa part de responsabilité ;
Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel a énoncé que la Winterthur, qui avait supporté la charge intégrale de cette réparation prononcée par le second jugement passé en force de chose jugée, disposait contre M. Z..., à concurrence de sa part de responsabilité, d'un recours subrogatoire pour les sommes effectivement payées, tout en relevant que ce second jugement avait été rendu en application du précédent jugement réputé contradictoire instaurant le partage de responsabilité qui devait être considéré comme non avenu pour ne pas avoir été notifié dans les six mois de sa date ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le second jugement ne statuait pas, dans son dispositif, sur le partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;