LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne S., née C., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. André S., défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Billy, conseiller ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Lacabarats, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Lucienne S., de Me Choucroy, avocat de son mari, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 276-1 du même code ; Attendu que, pour limiter à une durée qu'il précise le versement de la rente allouée à Mme S. à titre de prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé l'âge des époux, la durée de la vie commune, la profession et les revenus du mari, le fait que Mme S. n'exerce aucune activité rémunérée, se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que les revenus du mari diminueront lorsqu'il prendra sa retraite et que la femme percevra un capital lors de la liquidation de la communauté ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que M. S. disposera, après la cessation de son activité professionnelle, non seulement du montant de sa pension de retraite mais aussi des revenus du capital lui revenant au titre de la liquidation de la communauté, tandis que Mme S. n'aura pour toutes ressources que les revenus de sa part de communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;