LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DATAID, dont le siège social est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :
1°) de la société CHARRON, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
2°) de Monsieur Jean-Christophe Z..., demeurant à Marseille (7ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Dataid, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Charron, de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1987) rendu sur appel d'une ordonnance de référé et les productions, que la société Dataid, avait d'abord, demandé le remplacement de l'expert commis par une précédente ordonnance à l'occasion d'un litige l'opposant à la société Charron, puis demandé la récusation de cet expert, après l'avoir assigné ainsi que la société Charron en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Dataid de ses demandes en remplacement et en récusation de l'expert, alors que, d'une part, en se bornant, après avoir constaté l'existence d'un procès entre cette société et l'expert, à retenir, pour écarter l'application des articles 234 et 341, 4°, du nouveau Code de procédure civile, que ce procès avait été engagé par la société Dataid, sans relever les éléments constitutifs d'une fraude, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces articles, alors que, d'autre part, en dénaturant les conclusions de la société Dataid qui fondait sa demande en récusation sur l'article 341-1° du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, en s'abstenant, après avoir constaté que l'expert n'avait pas respecté les limites de sa mission, de rechercher si les conditions du remplacement de l'expert n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 234, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la demande de récusation étant fondée, selon les conclusions de la société Dataid, sur les paragraphes 1° et 4° de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, en retenant par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il n'était pas démontré que l'expert pût être suspecté de partialité ni qu'il ait eu un intérêt personnel à l'accomplissement de sa mission et, d'autre part, que la société Dataid, qui avait cru devoir engager une action en responsabilité contre l'expert, ne saurait invoquer utilement son propre fait ni se prévaloir d'une preuve qu'elle s'était créée à elle-même, a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ; Et attendu qu'aucune énonciation de l'arrêt ne retenant un manquement de l'expert à ses devoirs, le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé les ordonnances en tant qu'elles avaient étendu la mission de l'expert, alors que, d'une part, en déduisant cette infirmation des seuls motifs relatifs au rejet de la demande en récusation, bien que le fondement juridique de la récusation d'un expert soit distinct de celui d'une extension de sa mission, la cour d'appel aurait violé les articles 265 et 341 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en méconnaissant l'accord des parties sur le maintien de la plupart des chefs de mission ordonnés par le premier juge, quelques un seulement de ces chefs étant critiqués par les conclusions des parties, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Charron avait conclu au rejet de l'ensemble des prétentions adverses, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en estimant inutile une extension de la mission de l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;