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11/07/1988 | FRANCE | N°87-10834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 87-10834


Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 116 et 118 du Code de commerce ainsi que l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la réserve de propriété constitue l'accessoire de la créance du vendeur en lui garantissant le paiement du prix et que l'endossement d'une lettre de change transmet au porteur la propriété de la provision avec ses accessoires ;

Et attendu que, pour l'application d'une clause de réserve de propriété, lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distingu

er selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers ayant...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 116 et 118 du Code de commerce ainsi que l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la réserve de propriété constitue l'accessoire de la créance du vendeur en lui garantissant le paiement du prix et que l'endossement d'une lettre de change transmet au porteur la propriété de la provision avec ses accessoires ;

Et attendu que, pour l'application d'une clause de réserve de propriété, lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers ayant acquis les droits de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société William Gillet a vendu un matériel d'équipement à la société Vogibois ; que celle-ci a accepté en contrepartie deux lettres de change que le vendeur a fait escompter par la société bordelaise de CIC (la banque) ; que la société Vogibois ayant été mise en liquidation des biens sans avoir réglé ces effets, la banque a revendiqué le matériel en se fondant sur la clause de réserve de propriété stipulée lors de la vente et dont l'opposabilité à la masse des créanciers n'a pas été contestée ;

Attendu que pour rejeter cette revendication, la cour d'appel a retenu que la propriété ne pouvait être considérée comme une sûreté de la créance, ni même un accessoire de celle-ci, de sorte que la réserve de propriété, qui n'avait pas pour objet de garantir le paiement d'une somme d'argent, n'avait pu être transmise à la banque par l'effet de l'endossement des lettres de change portant sur la créance du prix de vente du matériel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réserve de propriété régulièrement convenue entre l'acheteur et le vendeur constituait la garantie de la créance de ce dernier et qu'en endossant les lettres de change acceptées par l'acheteur, le vendeur avait transmis à la banque tant sa créance sur le tiré que l'accessoire de celle-ci, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10834
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Mise en oeuvre - Tiers tenant ses droits du vendeur - Banquier escompteur d'une lettre de change - Possibilité

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Effets - Transmission de la propriété de la provision et des accessoires - Portée - Transmission de la clause de réserve de propriété au porteur

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Mise en oeuvre - Banquier endossataire d'une lettre de change lui transférant les droits du vendeur - Possibilité

VENTE - Prix - Paiement - Garantie - Réserve de propriété - Accessoire de la créance

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Transmission de la propriété de la provision et des accessoires - Portée - Acquisition par le banquier de la clause de réserve de propriété

La réserve de propriété constitue l'accessoire de la créance du vendeur en lui garantissant le paiement du prix et l'endossement d'une lettre de change transmet au porteur la propriété de la provision avec ses accessoires ; et pour l'application d'une clause de réserve de propriété, lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers ayant acquis les droits de celui-ci . Un vendeur ayant transmis à une banque, en endossant les lettres de change acceptées par l'acheteur, tant sa créance sur le tiré que la réserve de propriété, régulièrement convenue, qui en constituait l'accessoire, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la revendication exercée par la banque sur ce fondement aux motifs que la propriété ne pouvait être considérée comme une sûreté de la créance, ni même un accessoire de celle-ci, de sorte que la réserve de propriété, qui n'avait pas pour objet de garantir le paiement d'une somme d'argent, n'avait pu être transmise à la banque par l'effet de l'endossement des lettres de change portant sur le prix de vente du matériel


Références :

Code civil 544
Code de commerce 116, 118
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-03-15 Bulletin 1988, IV, n° 106, p. 74 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°87-10834, Bull. civ. 1988 IV N° 241 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 241 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10834
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