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11/07/1988 | FRANCE | N°86-19621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1988, 86-19621


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie B., divorcée de Monsieur L.,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Daniel L.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présen

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M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Fabre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie B., divorcée de Monsieur L.,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Daniel L.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme B., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Daniel L. ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des difficultés ayant opposé les époux B. L. à l'occasion de la liquidation après divorce de leur communauté conjugale l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 1985), par confirmation de la décision de première instance, a fixé la valeur de chacun des éléments d'un bien de communauté composé de locaux d'habitation, d'une partie à usage artisanal, ainsi que d'un terrain, et a statué sur le principe et le montant des indemnités d'occupation dues à l'indivision post communautaire par chacun des époux pour jouissance privative de ce bien immobilier ; que le même arrêt déboutait Mme B. de ses prétentions relatives à des versements qu'elle soutenait avoir été effectués par sa mère, Mme B. pour apurer des dettes de communauté ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir procédé à une analyse des écritures en appel de Mme B., l'arrêt attaqué en a déduit, sans les dénaturer, qu'elles tendaient essentiellement à critiquer le rapport de l'expert judiciaire dont les conclusions avaient été prises en considération par les premiers juges, afin qu'il soit procédé à la nomination d'un autre homme de l'art, en vue d'une nouvelle évaluation de l'immeuble de communauté ; qu'en réponse à ces écritures, les juges du second degré ayant examiné les modalités d'évaluation de ce bien, telles que fixées par le jugement entrepris, au vu des résultats de l'expertise, ont retenu, par une appréciation souveraine de ces éléments, que les critiques de Mme B. à l'encontre du rapport de l'expert, quant à l'évaluation de l'immeuble litigieux, étaient fondées sur une estimation suggérée par elle mais dont les données se révélaient

insuffisantes pour qu'il puisse y avoir une remise en question des conclusions de l'expertise telles que retenues et complétées par les premiers juges, notamment pour ce qui concernait les méthodes d'estimation et les correctifs pratiqués ; qu'ils en ont déduit qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de confirmer dans ses principes de base l'estimation que le technicien avait proposée, avec prise en compte de facteurs de décote en fonction de l'état de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que les griefs formulés contre l'arrêt attaqué par le premier moyen ne sont pas fondés ; que dès lors, ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ces cinq branches, tel qu'il est formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation des termes du litige, et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, en tant qu'ils ont estimé que Mme B. ne justifiait pas d'éléments de preuve lui permettant de solliciter une nouvelle expertise sur le principe et le quantum d'une indemnité d'occupation à sa charge, pour jouissance privative de locaux dépendant de l'immeuble de la communauté ainsi que sur l'affectation au profit de la communauté, de fonds en provenance de sa mère, Mme B.-F. ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19621
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce séparation de corps - Immeuble - Estimation - Conditions - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 824

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1988, pourvoi n°86-19621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19621
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