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11/07/1988 | FRANCE | N°86-18793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1988, 86-18793


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur James X..., demeurant à Poitiers (Vienne) Vouneuil-sous-Biard, lieudit "La Brousse",

et sur l'intervention de :

1°) Monsieur Michel Y... ; 2°) Madame Z... épouse Y..., demeurant ensemble au lieudit "Les Pilotières", Le Tallud (Deux-Sèvres) Parthenay ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de :

1°) La société anonyme POIDS LOURDS ET MATERIEL "PLM", lieudit "La Boul

aie" à Partenay (Deux-Sèvres) ; 2°) La Société de CAUTION MUTUELLE DES TRANSPORTS DE...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur James X..., demeurant à Poitiers (Vienne) Vouneuil-sous-Biard, lieudit "La Brousse",

et sur l'intervention de :

1°) Monsieur Michel Y... ; 2°) Madame Z... épouse Y..., demeurant ensemble au lieudit "Les Pilotières", Le Tallud (Deux-Sèvres) Parthenay ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de :

1°) La société anonyme POIDS LOURDS ET MATERIEL "PLM", lieudit "La Boulaie" à Partenay (Deux-Sèvres) ; 2°) La Société de CAUTION MUTUELLE DES TRANSPORTS DE LA SEINE (SCMTS), dont le siège est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ... ; 3°) La SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9ème), ... ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la société de Caution mutuelle des transports de la Seine, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Poids Lourds et Matériels ; Reçoit les époux Y... en leur intervention ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de Caution mutuelle des transports de la Seine (SCMTS) s'est portée caution de Trans-Poitou-Charentes pour le remboursement du prêt consenti à celle-ci par la Société Générale en vue de l'achat d'un tracteur routier à la société Poids Lourds et Matériels (PLM) ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens du débiteur principal qui n'avait payé qu'une seule échéance, elle a remboursé le solde à la Société Générale puis a assigné en exécution de leurs engagements M. X... et les époux Y... qui s'étaient eux-mêmes portés, envers elle, cautions de Trans-Poitou-Charentes ; qu'ils ont fait valoir que la Société Générale s'était abstenue de prendre sur le tracteur routier l'inscription de gage prévue au contrat d'ouverture de crédit, de sorte que la SCMTS n'avait pu être subrogée dans cette garantie ; Attendu que M. X... et les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 1986) d'avoir accueilli la demande de la SCMTS sans avoir recherché si, comme ils le prétendaient, ils n'avaient pas fait dépendre leur engagement de caution de l'existence d'un gage sur le véhicule et d'être ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que la Société Générale et la SCMTS ont été abusées par la mise en scène concertée entre, d'une part, Trans-Poitou-Charentes, dont le gérant était la fille de M. X... et dont M. Y... était l'un des associés et salariés, et, d'autre part, PLM dont le directeur des ventes était M. X..., en vue de dissimuler que le véhicule était déjà livré depuis le 8 septembre 1979, ce qui, en raison du délai légal de trois mois à compter de la date de mise en circulation, rendait impossible l'inscription du gage après l'ouverture du crédit ; que, par ce seul motif qui excluait que M. X... et les époux Y..., auteurs ou complices de la fraude concertée, aient pu être victimes d'un vice du consentement en souscrivant leurs actes de caution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte invoqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'abord, de n'avoir pas répondu aux conclusions faisant valoir que la SCMTS ne pouvait ignorer que le véhicule avait déjà été mis en circulation puisqu'elle avait reçu, le 17 janvier 1980, un certificat de vente portant la mention "carte N° 6369 WW 79 du 2 au 16 octobre 1979" et d'avoir, ensuite, pour considérer que le certificat d'adhésion à la SCMTS de l'acquéreur du véhicule, en date du 3 février 1980, ne pouvait mentionner ni le numéro d'immatriculation, ni la date de la carte grise, dénaturé ce document qui indiquait que le numéro d'immatriculation était le 6404 ON 86 et que la première mise en circulation avait été faite le 28 octobre 1979, date de réception des renseignements figurant sur la carte grise ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la SCMTS avait été informée, au moment de l'ouverture du crédit par la Société Générale, que le véhicule avait été déjà mis en circulation et immatriculé plusieurs mois auparavant, la cour d'appel a nécessairement estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve contraire ne résultait pas des mentions portées sur le certificat de vente que la SCMTS aurait reçu le 17 janvier 1980 ; qu'elle a ainsi répondu implicitement aux conclusions invoquées ; que, d'autre part, en relevant que le "certificat d'adhésion établi en même temps que le contrat de prêt ne pouvait mentionner le numéro d'immatriculation du tracteur et la date de la carte grise", ce qui signifie que, comme l'avait observé la SCMTS dans ces conclusions, ces indications, inconnues au moment de l'ouverture du crédit, laquelle précède nécessairement la livraison et l'immatriculation du véhicule, ne peuvent pas être portées sur le certificat d'adhésion au moment même où ce document est établi et y sont donc ultérieurement ajoutées lorsqu'elles sont communiquées par l'acheteur, la cour d'appel n'a pas dénaturé ledit certificat ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18793
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CAUTIONNEMENT - Caution - Conditions de validité - Consentement - Existence d'un gage - Fraude.


Références :

Code civil 1109

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1988, pourvoi n°86-18793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18793
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