Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1986), que le 30 mai 1978 la société Man Roland AG (la société Man) a vendu un matériel d'impression à la société Imprimerie de Châteaulaudren (la société Châteaulaudren), une clause de réserve de propriété étant stipulée au profit du vendeur ; que le 21 décembre 1978, la société Editions de Montsouris (la société Montsouris) s'est portée caution des engagements contractés par la société Châteaulaudren ; qu'après la mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens de celle-ci, la société Man a réclamé le paiement de sa créance résiduelle à la société Montsouris, laquelle s'est prétendue déchargée de son engagement de caution dès lors que la société Man n'avait pas exercé l'action en revendication du matériel dans le délai fixé par l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution n'est déchargée que si elle a été privée par le fait du créancier d'un droit préférentiel susceptible de lui être transmis par subrogation ; que tel n'est pas le cas du droit de revendication, susceptible d'être exercé en vertu d'une clause de réserve de propriété, par le vendeur impayé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2037 du Code civil et alors, d'autre part, que si, en cas de faillite, dans le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, peuvent être revendiquées aussi longtemps qu'elles existent en nature, les marchandises vendues avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause à été convenue entre les parties dans un écrit, établi au plus tard au moment de la livraison, il appartient au vendeur seul d'apprécier l'intérêt qu'il peut retirer de l'usage de la faculté qui lui est ainsi conférée, en fonction notamment de l'état du matériel vendu, de son ancienneté, de son usure, de sa valeur résiduelle et de ses possibilités de revente ; qu'il est constant, en l'espèce, et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la vente datait de 1978 et que le règlement judiciaire de l'imprimerie acheteuse est intervenu en 1983, soit 5 ans plus tard ; que, par suite, la société Man, qui s'est bornée à apprécier son intérêt bien compris en ne faisant pas usage de son droit de revendication - et qui n'avait pas à justifier du préjudice financier que lui aurait occasionné l'exercice de ce droit - n'a commis aucune faute, la faute ne pouvant se déduire du préjudice subi par la caution ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ne distingue pas selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers subrogé dans les droits de celui-ci et que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement ; qu'après avoir énoncé exactement qu'en application de l'article 2029 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, l'arrêt constate que les conditions prévues à l'article 65 de la loi susvisée avaient été réunies au profit de la société Man, mais que celle-ci n'avait pas exercé de revendication dans le délai ouvert à cet effet, ce qui avait eu pour résultat de priver la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; que dès lors, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que la société Montsouris était fondée à se prévaloir de la décharge édictée par l'article 2037 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi