LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mademoiselle Michèle X..., professeur de danse, demeurant Le Mans (Sarthe), ...,
2°/ Madame Geneviève E..., épouse PRENANT, professeur de danse, demeurant Le Mans (Sarthe), ... qui File,
3°/ Madame Marie-Christine C..., épouse B..., professeur de danse, demeurant à Lombron (Sarthe) "La Grande Maison",
4°/ la société civile de moyens X..., ROY-PRENANT, B..., dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986, par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit :
1°/ de Monsieur Daniel Z...,
2°/ de Madame Gisèle Z... née A...,
demeurant ensemble à Coulaines (Sarthe), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., Mme D..., Mme B... et de la société civile de moyens X..., Roy-Prenant, B..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 mars 1986), que, par un acte qui n'a été signé que par Mme Z..., les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et usufruitiers d'un immeuble dont leurs enfants majeurs étaient nus-propriétaires, ont loué à usage professionnel cet immeuble à une société civile de moyens constituée par Mmes Y..., Roy-Prenant et B..., professeurs de danse ; que celles-ci ont reçu congé ; que, après avoir quitté les lieux et s'être installées dans un nouveau local pour y exercer leur activité, elles ont, se fondant sur une clause de non-concurrence figurant dans le bail, demandé en référé qu'il soit interdit aux époux Z... d'organiser des cours de danse dans les locaux par eux repris ; que la cour d'appel les a déboutées ayant estimé que Mme Z... n'avait pu engager seule la communauté ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que Mmes Y..., Roy-Prenant et B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, "la nullité de l'article 1427 du Code civil n'atteint que les actes portant sur la disposition et l'administration de la communauté" et qu'elle n'affecte donc pas la faculté pour Mme Z... de s'interdire, par une obligation purement personnelle, d'organiser des cours de danse dans les locaux repris ; et alors que, d'autre part, il n'a pas été établi par les consorts Z..., qui avaient la charge de la preuve, ni constaté par la cour d'appel, qui avait l'obligation de le vérifier, que l'engagement pris par Mme Z... était indivisible des autres stipulations du bail, ce qui a privé de base légale l'arrêt attaqué ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le maintien de la clause de non-concurrence avait été "à l'origine" du refus de M. Z... et de ses enfants nus-propriétaires de signer le bail ; qu'elle a par là-même reconnu que cette clause était indivisible des autres stipulations du bail dont la nullité impliquait celle de la clause de non-concurrence ; que, sans méconnaître les dispositions de l'article 1427 du Code civil, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, la demande était fondée non seulement sur la violation par Mme Z... de la clause de non-concurrence insérée dans le bail mais encore sur ses agissements constitutifs "sur le terrain de la responsabilité délictuelle" de concurrence déloyale et que, faute d'avoir recherché si les faits invoqués caractérisaient cette concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'ordonnance de référé "confirmée dans les limites de l'appel" a énoncé que le fait pour Mme Z... d'exercer l'activité de professeur de danse dans les locaux repris "ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale ou même de détournement de clientèle étant donné qu'antérieurement à la location consentie un cours de danse y était déjà exploité à l'enseigne "Espace de la Danse" ; que la décision attaquée est justifiée par ces seuls motifs qui, selon l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, sont réputés avoir été adoptés par la cour d'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;