La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1988 | FRANCE | N°86-14302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1988, 86-14302


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie Y..., veuve de Monsieur Jean C..., demeurant à "Le Leurron" Mousteiret (Alpes de Haute-Provence) Le Brusquet,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de :

1°) La Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière "SOFAPI", dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 2°) Le GROUPE DES POPULAIRES D'ASSURANCES (anciennement société anonyme POPULAIRE VIE), dont l

e siège social est à Paris (15ème), 13, square Max Hymans ; défendeurs à la cassati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie Y..., veuve de Monsieur Jean C..., demeurant à "Le Leurron" Mousteiret (Alpes de Haute-Provence) Le Brusquet,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de :

1°) La Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière "SOFAPI", dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 2°) Le GROUPE DES POPULAIRES D'ASSURANCES (anciennement société anonyme POPULAIRE VIE), dont le siège social est à Paris (15ème), 13, square Max Hymans ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. B..., X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme veuve C..., de Me Brouchot, avocat de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière et du Groupe des populaires d'assurances, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1135 du Code civil ;

Attendu que, pour obtenir de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) un prêt de 220 000 francs destiné à l'achat d'un terrain et à la construction d'une maison d'habitation, Mme C... et M. A..., qui vivaient alors ensemble, ont adhéré, le 8 octobre 1977, à l'assurance de groupe souscrite par cet organisme de crédit auprès du Groupe des populaires d'assurances (GPA) contre les risques décès, invalidité, incapacité totale temporaire et invalidité permanente totale ; qu'il a été précisé dans les bulletins d'admission individuels que la garantie portait, en faveur de Mme C..., sur une somme de 55 000 francs représentant le quart du montant du prêt, et, en faveur de M. A..., sur une somme de 165 000 francs ; que, par acte du 19 novembre 1977, Mme C... a fait acquisition du terrain et a souscrit seule l'acte de prêt, M. A... se portant caution solidaire de son amie ; qu'atteinte, le 20 février 1979, d'une incapacité totale de travail, Mme C... a demandé au GPA de lui accorder sa garantie pour le remboursement des échéances demeurées impayées ; que l'assureur a limité sa prise en charge au quart du montant des mensualités ; que Mme C... a assigné la SOFAPI en paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que cette société, qui avait servi d'intermédiaire entre elle-même et le GPA et n'avait sollicité pour l'emprunteur qu'une garantie très inférieure au montant du prêt, avait manqué à son devoir de conseil ; Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce que la proposition d'assurance faite par SOFAPI n'est pas critiquable puisqu'en cas d'invalidité ou de décès de M. A..., l'assureur se substituait à lui et donc à Mme C... pour régler les mensualités de remboursement et que, si l'idéal eût été de faire assurer chacun d'eux pour la totalité des sommes à rembourser, pour que celui qui resterait valide soit entièrement libéré de tout engagement au cas où l'autre décèderait ou deviendrait invalide, une telle solution n'était pas nécessaire, de sorte que la SOFAPI n'avait pas manqué à son devoir de conseil en invitant Mme C... et M. A... à s'assurer pour un capital correspondant en fait à la part que chacun d'eux était disposé à prendre dans le remboursement du prêt en fonction de ses revenus personnels ;

Attendu, cependant, que le prêt qui devait être souscrit, à l'origine, par Mme C... et M. A... l'a été, en définitive, par Mme C... seule, de sorte que celle-ci pouvait se trouver tenue au remboursement de la totalité de la somme empruntée, M. A... n'étant intervenu qu'en qualité de caution ; qu'en omettant d'appeler l'attention de Mme C... sur la modification ainsi apportée à la situation contractuelle et sur les conséquences qui en découlaient pour elle dans l'acte du 19 novembre 1977, la SOFAPI, qui était à la fois organisme de crédit et souscripteur de l'assurance de groupe, a manqué à son devoir de conseil ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14302
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Prêt d'argent - Assurance groupe - Manquement au devoir de conseil - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1988, pourvoi n°86-14302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award