LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain-Maurice Z...., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Madame Anita Y...., défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z...., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y...., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 82 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle Calédonie, ensemble l'article 242 du Code civil ; Attendu que le juge ne peut modifier l'objet ni la cause de la demande et qu'il doit statuer exclusivement sur les conclusions déposées ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de Mme Y.... et prononcer le divorce des époux A.... aux torts "réciproques", l'arrêt infirmatif attaqué retient les fausses accusations d'adultère portées par le mari contre sa femme au cours de la procédure ; qu'en retenant ce fait alors qu'il n'avait pas été invoqué dans les conclusions d'appel de Mme Y...., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;