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11/07/1988 | FRANCE | N°86-13802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1988, 86-13802


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE NOTAIRES E...
I..., BRUN ET H..., ... (Hérault),

2°/ Monsieur E...
I... Jean-François, demeurant ... (Hérault), notaire,

3°/ Monsieur Z... Charles F..., demeurant ... (Hérault), notaire,

4°/ Monsieur H... Jacques demeurant ... (Hérault), notaire,

tous trois membres de la SCP titulaire d'un office notarial dénommé JF LANNELUC SANSON CL BRUN ET J H...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 ma

rs 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Y... Pierre, demeurant ... (...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE NOTAIRES E...
I..., BRUN ET H..., ... (Hérault),

2°/ Monsieur E...
I... Jean-François, demeurant ... (Hérault), notaire,

3°/ Monsieur Z... Charles F..., demeurant ... (Hérault), notaire,

4°/ Monsieur H... Jacques demeurant ... (Hérault), notaire,

tous trois membres de la SCP titulaire d'un office notarial dénommé JF LANNELUC SANSON CL BRUN ET J H...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Y... Pierre, demeurant ... (Hérault),

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM C..., X..., G..., J..., K..., D..., B..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle de notaires E...
I..., Brun et H..., et de MM. E...
I..., Z..., H..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu, le 28 avril 1981, par la société civile professionnelle
E...

I..., Brun et H..., titulaire d'un office notarial (la SCP), M. Pierre Y... a vendu un immeuble pour le prix de 400 000 francs ; que, par acte du même jour, reçu en la même étude, M. Louis Y..., fils du précédent, a vendu, moyennant le prix de 150 000 francs, un fonds de commerce de restaurant qu'il exploitait dans l'immeuble ; que, par lettre du 25 juin 1981, M. Pierre Y... a autorisé les notaires associés à disposer du prix de vente de l'immeuble, après règlement des créances hypothécaires, pour payer les créanciers de son fils qui s'étaient révélés à l'occasion de la vente du fonds de commerce ; qu'au mois de septembre 1981, M. Louis Y... a été mis en règlement judiciaire ; que, par lettre du 16 novembre 1981, la BCT Midland Bank a informé les notaires que M. Pierre Y... s'était porté caution solidaire de son fils, en précisant le montant de la créance, devenue exigible en raison de la mise en règlement judiciaire, et en indiquant que le taux conventionnel de l'intérêt était de 17 % l'an ; que les officiers publics n'ont pas répondu à cette lettre et n'ont procédé au règlement de la créance -entre les mains du syndic- que le 28 octobre 1982 ; qu'estimant que ce retard dans le paiement, sans motif valable, présentait un caractère fautif, M. Pierre Y... a, le 3 février 1983, assigné la SCP en responsabilité professionnelle pour réclamer le paiement des intérêts supplémentaires dus en raison de ce retard ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la SCP à payer à M. Pierre Y... les intérêts au taux légal de la somme de 222 525,80 francs, à compter du 18 novembre 1981, jusqu'au règlement effectif, au motif, notamment, qu'au plus tard à partir de la réception de la lettre de la BCT Midland Bank en date du 16 novembre 1981, les notaires n'avaient plus aucune raison de conserver la somme de 222 525,80 francs, solde du prix de vente revenant à M. Pierre Y..., puisque les créances hypothécaires étaient réglées et que cette somme n'était frappée d'aucune opposition ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SCP et les notaires associés font grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, de première part, que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; qu'ayant constaté que M. Pierre Y... avait donné mandat d'utiliser le solde du prix de vente de l'immeuble pour payer les créanciers de son fils, Louis Y..., l'arrêt attaqué ne pouvait reprocher aux notaires de n'avoir pas versé la somme à la BCT pour régler la dette de M. Pierre Y..., qui s'était porté caution pour son fils ; qu'ainsi, selon le moyen, l'article 1989 du Code civil a été violé ; alors, de deuxième part, que le mandataire est tenu d'agir dans les limites de son mandat ; que l'arrêt, ayant dénié toute novation aux instructions données le 25 juin 1981 aux notaires, ceux-ci ne pouvaient donc pas s'engager à régler la BCT pour le compte de M. Pierre Y..., de sorte que, selon le moyen, en condamnant la SCP, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et, par là même, ont violé l'article 1989 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il résulte, selon le moyen, de l'arrêt attaqué, que la condamnation prononcée reposait sur l'omission par les notaires de la remise de la somme de 185 000 francs à la BCT pour le compte de la caution et non pour celui du débiteur principal ; que cette décision reproche cependant aux notaires de ne pas avoir remis cette somme pour le compte du débiteur principal ; qu'ainsi, la cour d'appel a rendu indéterminé le fondement juridique de la condamnation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1989 du Code civil ; alors, enfin, que le prononcé du règlement judiciaire a pour effet de suspendre toute poursuite individuelle et d'obliger les créanciers à produire leurs créances entre les mains du syndic ; qu'en condamnant, selon le moyen, les notaires à payer la somme litigieuse à la BCT malgré la mise en règlement judiciaire du débiteur principal, la juridiction du second degré a violé les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel retient un manquement des notaires à leurs obligations professionnelles, en énonçant qu'ils "avaient le devoir d'informer leur client de la demande de la Midland Bank et de solliciter de lui des instructions précises concernant le règlement de cette créance" ; que ce manquement, qui les a conduits à conserver sans raison le solde du prix de vente, occasionnant ainsi le préjudice invoqué, constitue le fondement juridique de la condamnation ; que les trois premiers griefs ne sont donc pas fondés ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas condamné les notaires à payer la somme à la BCT Midland Bank ; que le moyen manque donc en fait en sa quatrième branche ; D'où il suit qu'il doit être écarté ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCP et les notaires associés reprochent encore à la cour d'appel de les avoir condamnés au paiement des intérêts au taux légal de la somme de 222 525,80 francs, à compter du 18 novembre 1981 - date de la réception de la lettre du 16 novembre 1981 - jusqu'à son règlement effectif, alors qu'elle a constaté que, sur ce montant, la somme de 37 525,80 francs avait été remise, le 8 janvier 1982, à M. Pierre Y... et celle de 185 000 francs réglée le 28 octobre 1982 à la BCT Midland Bank, et qu'ainsi, selon le moyen, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1153 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que le moyen s'appuie sur une interprétation inexacte de l'arrêt attaqué, lequel a clairement prévu que les intérêts ne sont dus que jusqu'au paiement effectif, ce qui n'exclut pas des paiements fractionnés intervenant même avant le prononcé de l'arrêt ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13802
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Manquement aux obligations - Conservation indue du solde d'un prix de vente - Préjudice.


Références :

Code civil 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1988, pourvoi n°86-13802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13802
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