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07/07/1988 | FRANCE | N°86-40125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1988, 86-40125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours (SEMIVIT), dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), BP 1607, hôtel de ville,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985, par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur André C..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant

fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoya...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours (SEMIVIT), dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), BP 1607, hôtel de ville,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985, par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur André C..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 1985) et du jugement qu'il confirme, M. C... a été engagé le 2 octobre 1980 par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours (SEMIVIT) en qualité de gardien d'immeuble ; que, par avenant du 22 septembre 1982 à son contrat, il a été classé gardien principal A, coefficient 160 ; qu'il a contesté son classement dans cet emploi et réclamé le grade de gardien principal B, coefficient 190, avec les rappels de salaire et de prime d'ancienneté correspondants, en application de la convention collective nationale des gardiens d'immeubles ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. C... alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 21, B, c), de la convention collective des gardiens d'immeubles ne limitent pas l'étendue de la mission de coordination conférée au gardien principal B, coefficient 190 ; que dès lors qu'elle avait énoncé que M. C... exerçait une "certaine" coordination, donc une coordination limitée sur l'activité de six autres salariés, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, qualifier celui-ci de gardien principal B, coefficient 190, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société SEMIVIT avait expressément fait valoir que M. C... ne coordonnait nullement l'activité du personnel d'entretien de l'immeuble dont il avait la responsabilité et que le système d'organisation qu'elle avait établi, avait conféré à une seule personne une telle mission de coordination, à savoir M. A..., puis M. B... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que parmi les fonctions de gardien principal B, prévues par la convention collective nationale applicable, celui-ci est appelé à coordonner l'activité d'au moins cinq salariés de l'employeur, l'arrêt retient, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. C... exerçait un contrôle sur les six personnes travaillant dans l'immeuble dont il avait la responsabilité, même si certaines décisions revenaient, en définitive, à une personne placée au-dessus de lui ou à la direction ; Que, de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont exactement déduit que le salarié, dont il n'était pas contesté qu'il remplissait les autres tâches incombant au surveillant principal B, pouvait prétendre à cette qualification ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40125
Date de la décision : 07/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des gardiens d'immeubles - Qualification professionnelle - Classement indiciaire - Rappels de salaire.


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale des gardiens d'immeuble 21 B, c

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1988, pourvoi n°86-40125


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40125
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