Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Pau a exercé le recours prévu à l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 contre la décision d'inscription de Mlle X... sur la liste des experts, qui a été prise, le 9 novembre 1987, par l'assemblée générale de ladite cour d'appel ;
Sur la recevabilité de ce recours :
Attendu que le procureur général près une cour d'appel qui, en sa qualité de magistrat du ministère public, est investi d'une mission générale visant à l'exacte application des lois et règlements, est recevable à contester l'inscription d'un expert sur la liste établie par l'assemblée générale de la cour d'appel ;
Sur le grief présenté :
Vu l'article 2, 4° et 5°, du décret précité ;
Attendu que, selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste judiciaire d'experts si elle n'exerce pas ou n'a pas exercé une profession ou une activité en rapport avec la spécialité pour laquelle elle forme sa demande d'inscription, pendant un temps suffisant et dans des conditions ayant pu lui conférer une qualification suffisante ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande d'inscription, en qualité de traducteur-interprète, Mlle X... a fait valoir qu'à défaut de tout exercice de cette spécialité à titre professionnel, elle avait pratiqué, pendant trois jours, une activité d'interprète ; qu'en l'état de cette seule indication, Mlle X... n'a pu être inscrite sur la liste des experts que par l'effet d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du texte susvisé ;
Que, dès lors, cette décision doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision