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06/07/1988 | FRANCE | N°87-10997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1988, 87-10997


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Jeanine A... veuve de Monsieur Jean-Louis X... ; 2°) Monsieur Jean-Luc X... ; 3°) Monsieur Michel X..., demeurant tous à Semur (Côte-d'Or), Pont et Massene ; en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de Monsieur Gaston, Louis X..., demeurant au château des Prés à Hauteroche (Côte-d'Or) Les Laumes,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur po

urvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Jeanine A... veuve de Monsieur Jean-Louis X... ; 2°) Monsieur Jean-Luc X... ; 3°) Monsieur Michel X..., demeurant tous à Semur (Côte-d'Or), Pont et Massene ; en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de Monsieur Gaston, Louis X..., demeurant au château des Prés à Hauteroche (Côte-d'Or) Les Laumes,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des consorts X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Gaston X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Louis X... et Marie B..., mariés sous le régime de la communauté, sont décédés, la femme le 7 mai 1969 et le mari le 7 mars 1981, laissant leurs deux fils, Gaston et Jean-Louis ; que ce dernier est lui-même décédé le 18 juillet 1982 laissant son épouse Mme Janine A... et ses deux fils Jean-Luc et Michel X... ; qu'au cours de l'instance en partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de leurs successions, les ayants droit de Jean-Louis X... ont soutenu que la vente d'un imeuble indivis que Louis X... de cujus avait consentie le 13 janvier 1979 à son fils Gaston, pour un prix de 80 000 francs dissimulait une donation déguisée et que, faute par le bénéficiaire de cette libéralité d'en avoir effectué le rapport, application devait lui être faite des peines du recel successoral, que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 19 novembre 1986), a débouté les consorts X... de cette prétention au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve du caractère simulé de l'acte du 13 janvier 1979, a constaté que cet acte constituait bien une vente et a condamné M. Gaston X... à payer à la succession la somme de 7 500 francs représentant le solde du prix de la vente dont il reste redevable outre les intérêts contractuels de cette somme ; Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à faire juger que l'acte du 13 janvier 1979 constitue une donation déguisée, alors que la cour d'appel a refusé d'admettre que M. Gaston X... avait exprimé, dans ses conclusions de première instance, l'aveu judiciaire de la donation dont il avait bénéficié de la part de son père, violant ainsi, selon le moyen, l'article 1354 du Code civil ; Mais attendu que l'aveu judiciaire ne fait foi contre son auteur que s'il contient de sa part une manifestation non équivoque de sa volonté de tenir pour vrais les faits qu'on lui oppose ; qu'en l'espèce si M. Gaston X... avait, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, demandé au tribunal de lui donner acte de ce ""qu'à titre de bien de paix et en vue de restaurer la cohésion familiale, il accepte de considérer avoir bénéficié d'une donation"", il n'en avait pas moins, dans les motifs des mêmes conclusions, fait valoir qu'il avait payé sur le prix de la vente la somme de 72 500 francs et qu'il ne restait débiteur que de celle de 7 500 francs, productive d'un intérêt de 10 % l'an ; que, dès lors, c'est sans violer le texte précité que les juges du fond ont estimé que ces conclusions ne pouvaient être considérées comme portant aveu judiciaire de la donation allèguée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une donation déguisée aux motifs qu'ils ne fournissaient aucun élément de nature à établir que M. Gaston X... aurait obtenu de son père la restitution des sommes qu'il lui avait remises sous forme de chèques, alors que dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que le montant des chèques remis par le notaire à Louis X... de cujus avait été retiré en espèces à la banque de celui-ci et remis à son fils et que la cour d'appel aurait omis de rechercher si la preuve du caractère fictif de la vente et de l'existence de la donation déguisée ne résultait pas de ces circonstances particulières ; Mais attendu que la juridiction du second degré, qui avait ordonné une mesure d'instruction à l'effet de rechercher à quels mouvements de fonds et à quelles écritures comptables la vente du 13 janvier 1979 avait donné lieu et de vérifier quels mouvements et quelles écritures les comptes bancaires de Louis et de Gaston X... avaient enregistrés à l'époque de la vente et qui s'est prononcée au résultat de cette mesure d'instruction, a procédé à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir effectuée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10997
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) AVEU - Aveu judiciaire - Définition - Conclusions - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1354

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1988, pourvoi n°87-10997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10997
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