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06/07/1988 | FRANCE | N°87-10577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1988, 87-10577


Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que le 27 octobre 1978, la société Gefiroute a consenti à M. X... un contrat de location assorti d'une promesse de vente portant sur un véhicule neuf d'une valeur de 105 000 francs ; que le 9 septembre 1979 M. X..., déclarant qu'il n'était plus en mesure de payer les loyers, a restitué le véhicule ; qu'après avoir fait constater, en référé, la résiliation de la convention et obtenu une provision, la société Gefiroute a assigné M. X... en paiement des loyers arriérés et d'une indemnité ;
>Attendu que la société Gefiroute fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'av...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que le 27 octobre 1978, la société Gefiroute a consenti à M. X... un contrat de location assorti d'une promesse de vente portant sur un véhicule neuf d'une valeur de 105 000 francs ; que le 9 septembre 1979 M. X..., déclarant qu'il n'était plus en mesure de payer les loyers, a restitué le véhicule ; qu'après avoir fait constater, en référé, la résiliation de la convention et obtenu une provision, la société Gefiroute a assigné M. X... en paiement des loyers arriérés et d'une indemnité ;

Attendu que la société Gefiroute fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable pour n'avoir pas été formée dans le délai de deux ans imparti par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection du consommateur dans le domaine de certaines opérations de crédit, alors, selon le moyen, que le simple emploi d'un imprimé établi conformément aux dispositions de cette loi ne peut soumettre à celle-ci une opération qui n'entre pas dans son champ d'application, que la cour d'appel a donc violé l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 et le décret du 17 mars 1978 ;

Mais attendu que l'arrêt retient justement que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par la loi précitée ; que la cour d'appel qui relève que l'offre préalable de location avec promesse de vente, bien qu'exclue du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 en raison de ce que le montant du crédit dépassait 100 000 francs, mentionnait, en tête de l'acte, qu'elle était soumise aux dispositions de ce texte et se référait expressément à son article 27 instituant un délai de deux ans pour l'exercice des actions tirées de son application, en a déduit souverainement que la commune intention des parties était de soumettre leur convention à l'application de cette loi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

Le rejette ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, applicable en la cause, ensemble l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire forme l'interruption civile ; qu'il résulte du second que les actions nées de l'application de la loi du 10 janvier 1978 doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ;

Attendu que pour écarter la demande de la société Gefiroute, la cour d'appel retient que " l'assignation en référé provision " n'est pas de nature à interrompre le délai préfix institué par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce délai est un délai de prescription et que l'assignation en référé qui tend à obtenir une provision en faisant constater par le juge le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qui fonde la prétention, constitue une citation en justice interruptive de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10577
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 () - Application - Opérations de crédit n'entrant pas dans son champ d'application - Volonté des parties - Possibilité.

1° Rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 .

2° REFERE - Procédure - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Conditions.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation en référé.

2° L'assignation en référé qui tend à obtenir une provision en faisant constater par le juge le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qui fonde la prétention, constitue une citation en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 1986

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1975-12-02 Bulletin 1975, III, n° 352, p. 268 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1988, pourvoi n°87-10577, Bull. civ. 1988 I N° 229 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 229 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10577
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