LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la société INTRAFOR-COFOR, société anonyme dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Intrafor-Cofor, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié licencié par la société Intrafor-Cofor, a obtenu le 7 juin 1983 un jugement du conseil de prud'hommes disposant :
"Ordonne la réintégration de M. X... dans les 10 jours de la notification ; passé ce délai, fixe une astreinte de 100 francs par jour de retard et ce, pendant 30 jours ; à défaut de réintégration, condamne la société Intrafor-Cofor à payer à M. X... 70 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif" ; que l'intéressé n'a pas accepté la réintégration postérieurement offerte par l'employeur et a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour obtenir l'exécution du jugement du 7 juin 1983 ; que par ordonnance du 13 mars 1984, la société a été condamnée au paiement des dommages-intérêts prévus par ce jugement ;
Attendu que pour dire qu'il y avait lieu à interprétation du jugement du 7 juin 1983 et infirmer l'ordonnance du 13 mars 1984, l'arrêt a énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que le tribunal, s'il pouvait, en pareil cas, proposer la réintégration dans un premier tems, ne pouvait octroyer une indemnité qu'en cas de refus de cette proposition, c'est-à-dire dans un deuxième temps, ce qui lui permettait, avant de fixer l'indemnité, d'apprécier les causes et circonstances du refus, qu'en l'espèce, le juge prud'homal ayant, par un seul jugement, pris deux décisions alternatives et accordé des dommages et intérêts sans rechercher si le refus était légitime, sa décision était ambiguë et nécessitait une interprétation qu'il était seul à pouvoir exercer ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étant libres de refuser la réintégration proposée, l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail était due dès lors que l'une d'elles avait refusé cette réintégration, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;