LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Dominique Y...,
2°/ Madame Francine C... épouse Y...,
demeurant ensemble à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 9, ter, rue Maurice Bertheau,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985, par la cour d'appel de Paris (15e chambre section A), au p rofit de la Banque de placements et de crédit, dont le siège social est à Monté Carlo (Principauté de Monaco), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. A..., B..., D..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la Banque de placements et de crédit, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1985), que les époux Y... ont chargé la société Constructions et Réalisations Traditionnelles (CRT) de la construction d'une maison individuelle, la Banque de Placements et de Crédit (BPC) se portant caution de la livraison au prix convenu ; que les maîtres de l'ouvrage ayant refusé de payer deux acomptes, la société CRT a abandonné le chantier ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la BPC, alors, selon le moyen, que, "d'une part, tant aux termes du contrat qu'aux termes de l'article L. 231-2 du Code de l'Urbanisme (sic), les époux Y... n'étaient tenus de verser des acomptes qu'à l'achèvement de chaque tranche de travaux, que la cour d'appel, qui constate que les travaux de plâtrerie et de canalisations, pour lesquels des acomptes étaient réclamés, comportaient de nombreuses non-façons et malfaçons et qui relève au surplus que les époux Y... avaient versé toutes les sommes qu'ils devaient compte tenu de l'avancement des travaux et des vices les affectant, ne pouvait en déduire que leur refus de payer de nouveaux acomptes était injustifié et que l'abandon du chantier leur était imputable, qu'ainsi l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé tant l'article 1134 du Code civil que l'article L. 131-2 du Code de l'Urbanisme (sic), alors, d'autre part, qu'en raison de la réciprocité des obligations du constructeur et du maître de l'ouvrage, ce dernier ne saurait être contraint de payer si le contructeur n'exécute pas normalement ses obligations, notamment en réalisant une construction exempte de malfaçons, qu'ainsi, en limitant les droits du maître de l'ouvrage à la seule faculté d'émettre des réserves au moment de la réception, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, que ni le fait que la société CRT ait par la suite accepté de reprendre les malfaçons, ni celui, relevé par les premiers juges, que les époux Y... aient, en cours d'expertise, refusé de signer un protocole d'accord, n'ont d'influence sur la responsabilité exclusive de la CRT dans l'interruption des travaux, qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que, selon l'état d'avancement des travaux au moment où ont été réclamés les acomptes litigieux, et compte étant tenu des non finitions et des malfaçons, les époux Y... étaient redevables des sommes demandées ; que la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'abandon du chantier était imputable aux maîtres de l'ouvrage qui n'avaient pas exécuté leurs obligations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;