LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit roumain NAVROM ROMANIAN MARITIME NAVIGATION, dont le siège social est à Bucarest (Roumanie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1985 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la société anonyme MARITIME COMPANY PANDORA, dont le siège social est à Avanida Alfara 11.35 Panama,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Y..., Mme Crédeville, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société de droit roumain Navrom romanian maritime navigation, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Maritime company Pandora ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 2092 du Code civil ; Attendu que le droit de gage, notamment le droit de saisie, reconnu par ce texte au profit des créanciers, ne porte que sur le patrimoine même du débiteur ; Attendu que la société Maritime company Pandora, créancière de la société de droit roumain Métal import export, a obtenu l'autorisation judiciaire de pratiquer la saisie conservatoire du navire Filaret, appartenant à l'entreprise de navigation Navrom, autre société de droit roumain ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, pour refuser de donner mainlevée de cette saisie, s'est borné à l'affirmation générale que les entreprises roumaines de commerce extérieur, fussent-elles dotées "au plan interne" de la personnalité morale, constituaient de "simples organismes gestionnaires", émanations de l'Etat qui les a créés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la société Navrom ne disposait pas d'un patrimoine propre, distinct de celui de la société Métal import export, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;