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05/07/1988 | FRANCE | N°86-94324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juillet 1988, 86-94324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GUINARD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Justin,

- LE SYNDICAT CGT DES TRAVAILLEURS DU

VERRE-TEXTILE, parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre des appels correctionn

els, en date du 9 juillet 1986 qui, après relaxe de Y... de la prévention de discr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GUINARD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Justin,

- LE SYNDICAT CGT DES TRAVAILLEURS DU

VERRE-TEXTILE, parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre des appels correctionnels, en date du 9 juillet 1986 qui, après relaxe de Y... de la prévention de discrimination syndicale, n'a pas fait droit aux demandes de réparations desdites parties civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2-1 et L. 471-3 du Code du travail, ensemble des articles 463 du Code pénal, 491 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Y..., prévenu d'avoir pris en considération l'appartenance à un syndicat pour refuser d'accorder à X... le poste de travail qui lui était dû ; " aux motifs que " le poste sollicité demandait une haute technicité, que la direction a proposé à Z... qui l'a refusé ; qu'elle ne l'a pas offert à A..., encore plus ancien que X... ; que l'indisponibilité en raison d'un mandat syndical de X... n'a été invoquée par la direction que par surcroît, l'élément technique seul étant déterminant " (arrêt p. 3 et 4) ; 1 / alors que d'une part, suivant l'article L. 412-2 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne la répartition du travail et l'avancement ; qu'après avoir relevé que l'indisponibilité de X... résultant de ses activités syndicales avait été invoquée par son employeur pour lui refuser le bénéfice du poste auquel il avait droit, la Cour s'est refusée à tirer les conséquences légale de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

2 / alors que, d'autre part, la Cour s'est bornée à considérer que le poste litigieux aurait pu être proposé à un salarié plus ancien que X... sans autrement s'expliquer sur les conclusions péremptoires de ce dernier qui avait fait valoir que la proximité de la date de la retraite du salarié en cause avait justifié que le poste ne lui fût pas offert ; qu'il suit de là que X... venait en rang utile et que la discrimination par lui subie ne s'autorisait d'aucun motif " technique " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspection du travail qu'à la suite d'une modification de la production dans le secteur verrerie de l'usine Vetrotex Saint-Gobain à Chambéry, l'ancien four de cette entreprise a été détruit et que le personnel lui étant affecté a été muté dans d'autres ateliers ; qu'un accord ayant été conclu entre les syndicats et la direction selon lequel les agents de la verrerie ayant fait l'objet d'une mutation bénéficieraient d'une priorité d'affectation dans les nouvelles activités de fabrication du verre, en fonction de leur classification, et après formation, si besoin était, ainsi que de leur ancienneté, il a été envisagé, lors d'une réunion du comité d'entreprise au mois de janvier 1982, de pourvoir, dans le secteur mécanique, un poste de mécanicien hautement qualifié " 5B " ; qu'en avril 1982, conformément aux accords conclus, ces fonctions ont été proposées à Z..., ouvrier classé " 5A ", lequel faisait partie du personnel concerné par l'arrêt du four, et qu'après le refus opposé par ce salarié pour convenances personnelles, aucune proposition n'a été faite, par ordre d'ancienneté, aux autres agents de la catégorie " A " concernés au même titre, à savoir les nommés A..., qui devait partir à la retraite, et X..., délégué syndical ; que ce dernier salarié s'est alors porté candidat, mais que sa demande n'a pas été satisfaite ; que par note de service datée du 22 avril 1982, la direction de l'entreprise a annoncé que le poste de mécanicien " 5B " ne serait pas pourvu dans l'immédiat et que quelques mois plus tard, elle l'a remplacé par un poste d'agent de maîtrise ;

Attendu que saisie des poursuites exercées à raison de ces faits contre Y..., directeur de production de l'entreprise, du chef de discrimination syndicale, la cour d'appel, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes de réparations, contrairement à ce qu'avaient fait les premiers juges, constate tout d'abord que Vetrotex a mis en place un nouveau système de fabrication du verre d'une haute technicité et d'une conception nouvelle réalisée sous l'égide du centre de recherches de l'entreprise ; qu'elle énonce ensuite que si des propositions du poste de mécanicien " 5B " ont été faites à Z..., conformément aux accords conclus c'est en fonction des qualités professionnelles de ce salarié, lequel avait reçu pendant plusieurs années, " sur le tas ", une formation de remplacement d'agent de maîtrise ; qu'elle ajoute qu'il est compréhensible dans ces conditions qu'après le refus de Z..., la direction de l'entreprise ait voulu reconsidérer ses projets initiaux, préférant, en définitive, confier le poste à un agent d'une compétence technique plus élevée, et que d'ailleurs, si elle avait désiré maintenir sa première position, des propositions auraient été adressées, par ordre d'ancienneté, d'abord à A..., puis à X..., ce qui n'a pas été fait ; que ladite Cour expose que le seul souci du prévenu a été, en face d'une expérience nouvelle et dans une structure évolutive, de rechercher la meilleure solution technique, et que nonobstant la question du manque de disponibilité de X... dû à l'exercice de ses fonctions représentatives, l'élément déterminant du refus opposé à ce salarié ainsi que l'attestent plusieurs témoignages, a résidé dans son défaut de compétence ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues, a pu statuer comme l'a fait sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94324
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Discrimination syndicale (non) - Conditions - Affectation à un poste d'un délégué syndical - Constatations souveraines.


Références :

Code du travail L412-2-1, L471-3 Code pénal 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1988, pourvoi n°86-94324


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.94324
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