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05/07/1988 | FRANCE | N°86-18725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1988, 86-18725


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°) de Monsieur Joseph Y..., horticulteur, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2°) de Monsieur Laurent B..., horticulteur, demeurant à la même adresse,

3°) de Madame H..., née Angèle C..., demeurant à la même adresse, ès qualités d'hérit

ière de Maurice H... et de tutrice de sa fille mineure, Danièle, née le 10 juillet 1970, à Antibe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°) de Monsieur Joseph Y..., horticulteur, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2°) de Monsieur Laurent B..., horticulteur, demeurant à la même adresse,

3°) de Madame H..., née Angèle C..., demeurant à la même adresse, ès qualités d'héritière de Maurice H... et de tutrice de sa fille mineure, Danièle, née le 10 juillet 1970, à Antibes (Alpes-Maritimes),

4°) de Monsieur Patrice H..., demeurant à la même adresse, ès qualités d'héritier de son père, Maurice H..., décédé,

défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. D..., X..., F..., E..., A..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Coutard, avocat d'Electricité de France, de Me Vincent, avocat de MM. Y..., B..., G... Angèle H... et M. Patrice H..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'Electricité de France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..., horticulteurs à Antibes, en réparation des pertes que leur a causées une interruption accidentelle du courant alimentant le chauffage de leurs serres, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a répondu par un motif "abstrait et général" aux conclusions d'EDF qui soutenaient que le sinistre était imputable à la circonstance que la neige était polluée, phénomène imprévisible sur la Côte d'Azur, qui n'est pas une région particulièrement polluée ; et alors encore que la cour d'appel a retenu que ce phénomène ne constituait pas un cas de force majeure sans indiquer en quoi "il aurait été prévisible et évitable que la neige fût polluée à Antibes le 4 janvier 1979" ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, écarté l'imprévisibilité prétendue des "chutes de neige incriminées", énonce que la pollution de la neige "n'est pas un phénomène exceptionnel" et imprévisible ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions d'EDF et justifié sa décision en retenant qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'admettre l'éventualité d'une exception au caractère général et en conséquence prévisible de la pollution atmosphérique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18725
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - E.D.F. - Distribution de courant interrompue - Cause - Neige polluée - Imprévisibilité (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1988, pourvoi n°86-18725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18725
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