LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE BABYLONE, dont le siège social est ... (Hérault), agissant en la personne de son gérant Monsieur A..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :
1°) de la société PRESENTE ET ROULIER, dont le siège social est ..., à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°) de Monsieur Y..., architecte, demeurant ... (13ème),
3°) de Monsieur X... Zéki, demeurant ..., à La Grande Motte (Hérault),
4°) de la compagnie LA MINERVE, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la SCI Le Babylone, de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie La Minerve, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Présente et Roulier et contre M. Z... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Le Babylone a fait construire un immeuble en confiant au cabinet Présente et Roulier la mission de maître d'oeuvre ; que M. Zéki X..., acquéreur de plusieurs studios dans cet immeuble, s'est plaint de malfaçons ayant entraîné des infiltrations d'eau et a assigné la SCI et l'architecte, M. Z... ; que la SCI a appelé en garantie, d'une part, son assureur, la compagnie La Minerve auprès de laquelle elle avait souscrit une "police des maîtres d'ouvrage" et, d'autre part, M. Z... ; que la société Présente et Roulier est intervenue dans l'instance ; que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI responsable des malfaçons mais a rejeté ses demandes en garantie ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu que M. X... fait justement valoir que les moyens invoqués ne remettent pas en cause les condamnations prononcées à son profit contre la SCI ; Met M. X... hors de cause ; Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI Le Babylone fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en garantie contre la compagnie La Minerve, sans faire la discrimination pourtant invoquée dans ses conclusions et imposée de surcroît par l'application d'une clause d'exclusion nécessairement formelle et limitée, entre les défauts affectant l'étanchéité elle-même, non couverts effectivement par sa police d'assurance, et ceux qui, nonobstant le fait qu'ils avaient entraîné des infiltrations, étaient imputables aux entreprises de carrelage, de maçonnerie et de menuiserie ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les désordres dont se plaignait M. X... avait pour cause un défaut d'étanchéité des terrasses accessibles du premier étage de l'immeuble et que la police souscrite par le maître de l'ouvrage excluait "tous défauts d'étanchéité des terrasses des premier et deuxième niveaux", la cour d'appel a pu, sans violer l'article L. 113-1 du Code des assurances estimer que "cette clause, parfaitement claire et précise, excluait la garantie de la compagnie" ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la SCI contre le cabinet Présente et Roulier, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'architecte affirmait n'avoir pas reçu une mission de surveillance générale des travaux et que son rôle se limitait à la coordination du chantier et au règlement des décomptes ; que l'exactitude de cette affirmation se trouvait confirmée par les explications de l'expert et n'était contredite par aucune pièce versée aux débats ; qu'il ne résultait pas des constatations de l'expert relatives aux causes des infiltrations dans les locaux de M. X..., la preuve d'une faute imputable à l'architecte dans l'accomplissement de la mission restreinte qui lui avait été confiée ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions déposées le 24 avril 1986, la SCI soutenait qu'elle avait confié au cabinet Présente et Roulier une mission comportant également la surveillance générale des travaux et que la preuve en était rapportée non seulement par les dispositions des "marchés et contrats initiaux" mais encore par l'aveu même de M. Z... qui, dans un dire à l'expert, avait déclaré qu'il n'avait "jamais été contesté que le contrat confié au cabinet Présente soit une mission complète de maître d'oeuvre" ; Attendu qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la SCI Le Babylone contre le cabinet Présente et Roulier, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;