La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1988 | FRANCE | N°86-12592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1988, 86-12592


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur G.,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre supplémentaire), au profit de Madame M.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président

maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur G.,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre supplémentaire), au profit de Madame M.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. G., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme M. ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. G. reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1985) d'avoir accueilli l'action à fin de subsides formée contre lui par Mme M., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé et laissé sans réponse ses conclusions qui critiquaient les attestations produites relatives à l'existence de relations intimes entre lui-même et la mère de l'enfant Cyril M. pendant la période légale de la conception ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute autre preuve, les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur les résultats d'une expertise sanguine qui concluaient à une probabilité de paternité de 99,98 % pour déclarer que les relations intimes étaient établies ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les attestations produites établissaient l'existence de relations intimes entre M. G. et Mme M. pendant la période légale de la conception ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué énonce que les résultats de l'expertise sanguine viennent confirmer les éléments produits pour établir l'existence desdites relations ; D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12592
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Existence de relations intimes - Preuve - Eléments - Appréciations souveraines.


Références :

Code civil 342, 1353

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1988, pourvoi n°86-12592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12592
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award