LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEVIP (SOCIETE EUROPEENNE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE ET PRIVEE), dont le siège est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (activités diverses), au profit de Monsieur Lucien A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), HLM rue Clodion, Bâtiment 6, escalier P,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 mai 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. A..., à son service depuis le 23 juillet 1982 en qualité d'agent de sécurité, un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, en premier lieu, en se bornant à entériner le rapport de l'expert précédemment commis sur les chefs de demandes de M. A..., alors que la SEVIP soulignait dans ses moyens de défense que l'expert n'avait pas recueilli la preuve des heures supplémentaires effectuées par M. A... qui a la charge de la preuve, que le nombre des heures supplémentaires retenues dans son rapport était extrapolé partiellement d'une indication de la SEVIP, ayant déclaré en avoir payé sous forme de primes, au mépris de l'indivisibilité de cette indication qui précisait que le nombre d'heures rémunérées de cette façon l'avait été au taux des heures supplémentaires avec 25 % de salaire en plus à chacune, tandis que l'expert, pour en retrouver le nombre, divisait la prime en question par la valeur du salaire d'une heure normale, aboutissant à un quotient total d'heures soi-disant effectuées, fatalement plus élevé que les heures réellement accomplies et payées, tout en reconnaissant que le demandeur n'avait fourni aucun élément permettant de déterminer le nombre des heures supplémentaires prétendument effectuées par lui ; en second lieu, en changeant la base de rémunération des heures supplémentaires en partant de la valeur du SMIC plus 25 % ou 50 %, alors que la SEVIP soulignait que l'ordonnance du 16 janvier 1982 ayant modifié l'article L. 212-5 du Code du travail avait rendu caduque la jurisprudence antérieure en définissant, d'une part, la durée considérée comme supplémentaire devant être rémunérée, soit avec 25 % de salaire en plus, soit avec 50 % et, d'autre part, la rémunération des heures supplémentaires en établissant une majoration de salaire, ce qui fait nécessairement référence au salaire des heures normales de l'intéressé, dispositions violées par la décision
attaquée qui n'a pas répondu aux deux motifs ci-dessus d'où résultait une contestation pertinente et du calcul du nombre des heures supplémentaires et de leur rémunération, la décision attaquée ne pouvant d'autant moins se dispenser d'y répondre que la SEVIP exposait que l'expert avait violé les dispositions de l'article 238, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile en tirant une argumentation de droit de la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 16 janvier 1982 pour justifier ses calculs ; et, en troisième lieu, en ne précisant pas pour quels motifs l'un des deux calculs exposés par l'expert était retenu au lieu de l'autre, privant ainsi la décision de base légale ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse aux conclusions, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et les preuves appréciés souverainement par les juges du fond ; Qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la SEVIP fait également grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. A... des "salaires" pour travail le dimanche, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était dû légalement ou conventionnellement aucune rémunération supplémentaire de ce chef, et alors, d'autre part, que M. A..., auquel appartenait la charge de la preuve, n'ayant pas établi le nombre de dimanches prétendument travaillés, l'expert en avait arbitrairement fixe le montant ; Mais attendu que saisie d'une demande "d'indemnité pour préjudice subi en l'absence du repos le dimanche", les juges du fond, se fondant sur le décompte des dimanches travaillés effectué par les parties devant l'expert, ont souverainement apprécié la réalité et l'étendue du préjudice dont M. A... demandait réparation ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;