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29/06/1988 | FRANCE | N°87-92131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1988, 87-92131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

1° / X... Jack-Jean-

2° / Y... Michèle, épouse X...-
contre un arrêt de la cour d

'assises de la SARTHE du 23 novembre 1987 qui, pour abus de confiance qualifiés, fau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

1° / X... Jack-Jean-

2° / Y... Michèle, épouse X...-
contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 23 novembre 1987 qui, pour abus de confiance qualifiés, faux et usage de faux en écritures authentiques ou publiques et escroquerie, a condamné le premier à 13 ans de réclusion criminelle et 1 000 francs d'amende, et, pour recel d'abus de confiance qualifiés, la seconde à 5 ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du 24 novembre 1987 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits pour chacun des deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 242 et 378 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats est seulement signé de Mme Bouton greffier en chef ; " alors qu'il résulte des propres énonciations dudit procès-verbal que Mme Bouton était assisté de M. Dechazeaux, greffier assermenté et que ce dernier à l'audience du 17 novembre 1987 a participé à la lecture de l'arrêt de renvoi ; que dès lors le procès-verbal devait être authentifié par la signature de M. Dechazeaux et qu'à défaut il est radicalement nul " ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Michèle Y..., pris de la violation des articles 306, 316, 350, 351 et 352, 378, 486, 593 et 802 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la signature du greffier assermenté, M. Dechazeaux, ayant assisté le greffier d'audience, Mme Bouton, comme le mentionne l'arrêt attaqué, n'a pas signé le procès-verbal des débats ; " alors que les formalités édictées par l'article 378 du Code de procédure pénale, sont substantielles, le défaut de signature de l'un des greffiers ayant assisté aux débats, entraîne la nullité du procès-verbal des débats et celle de l'arrêt de condamnation " ;

Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats indique que Mme Bouton, greffier en chef, " greffier d'audience ", était assistée de M. Dechazeaux, " greffier assermenté " ; Attendu que, si le même procès-verbal mentionne que " les greffiers ont lu l'arrêt de renvoi ", il ne résulte d'aucune mention de cet acte que Mme Bouton ait, à un moment quelconque, cessé d'assister aux débats et de tenir la plume, le rôle de M. Dechazeaux s'étant borné à lui prêter sa voix pour lire une partie de l'arrêt de mise en accusation ; Que, dans ces conditions, le procès-verbal des débats, qui porte les signatures de Mme Tric, président, et de Mme Bouton, greffier en chef, satisfait aux prescriptions de l'article 377 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 12) qu'à l'audience du 20 novembre 1987, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a versé au dossier 23 pièces nouvelles ; " alors qu'en ordonnant le dépôt au dossier de pièces nouvelles sans en donner connaissance à toutes les parties et sans non plus en donner publiquement lecture, le président a violé les droits de la défense et méconnu la règle d'ordre public de l'oralité des débats " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la demande du défenseur de l'accusée Michèle Y..., le président a versé au dossier dix-neuf pièces nouvelles qui sont énumérées ; Attendu qu'il n'apparaît d'aucune mention de ce procès-verbal, ni d'aucunes conclusions que X... ou son conseil ait demandé communication de ces pièces ni que cette communication lui ait été refusée ; que ce n'est que dans une telle hypothèse qu'eût pu être invoquée une violation des droits de la défense ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 231 et 348 du Code de procédure pénale, de l'article 146 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas lu les questions sous le prétexte qu'elles étaient posés dans les termes de l'arrêt de renvoi ; " alors que s'agissant des questions relatives aux faux-qui seuls peuvent justifier la peine prononcée-elles sont différentes de l'arrêt de renvoi puisqu'elles ajoutent que l'accusé aurait commis des faux " en rédigeant un acte de son ministère " ; qu'en ajoutant ce fait nouveau, le président a modifié la substance de l'accusation " ; Attendu qu'aux termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, X... a été traduit devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, d'avoir " étant huissier de justice et agissant dans l'exercice de ses fonctions, dénaturé la substance ou les circonstances d'un acte de son ministère en constatant comme vrais des faits faux " ; Que la Cour et le jury ont été interrogés sur ce chef d'accusation par une question leur demandant si X... était coupable d'avoir " étant huissier de justice et agissant dans l'exercice de ses fonctions, en rédigeant un acte de son ministère, dénaturé la substance ou les circonstances dudit acte en constatant comme vrais des faits faux " ; Attendu que la précision apportée dans la question par l'adjonction des mots " en rédigeant " n'altère pas, par l'addition d'éléments nouveaux, la substance de l'accusation telle qu'elle est exprimée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, dès lors que la dénaturation par un huissier de justice d'un acte de son ministère porte nécessairement sur un acte rédigé par cet huissier ; Que, dans ces conditions, la question a été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, ce qui, en application de ce texte, dispensait le président de l'obligation d'en donner lecture ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation de l'article 146 du Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises a condamné un huissier pour faux en écritures publiques et usage ; " alors que le seul fait visé dans l'arrêt de renvoi consistait dans la falsification de fiches comptables ; que de telles fiches ne constituant ni des écritures publiques ni des actes d'huissier, c'est à tort que la qualification de crime a été retenue " ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à des questions posées dans les termes de la loi, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi devenu définitif, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les crimes de faux en écriture publique ou authentique et d'usage de ces faux ; Qu'aux termes de l'article 365 du Code de procédure pénale, les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables ; qu'elles ne sauraient dès lors être remises en cause au moyen d'arguments qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Michèle Y..., pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, violation des droits de la défense ; " en ce que le président de la cour d'assises s'est dispensé de donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury avaient à répondre ; " alors que la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre est obligatoire quand les questions ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, les questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre qui n'ont concerné que 385 des 401 faits reprochés à X..., n'ont pas été posées à la Cour et au jury dans les termes de l'arrêt de renvoi, qui s'est référé à l'ensemble des détournements reprochés à X... ; que dès lors, la dispense de lecture des questions n'a pu être édictée sans méconnaître chacun des textes susvisés " ; Attendu que la demanderesse au pourvoi est sans intérêt à se plaindre de ce que la Cour et le jury n'aient pas été interrogés sur certains chefs d'accusation retenus, selon elle, à son encontre par l'arrêt de renvoi, et, en conséquence, qu'il n'ait pas été donné lecture des questions qui n'ont pas été posées ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Michèle Y..., pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question principale a été posée au jury ainsi qu'il suit :

" " l'accusée Michèle Y..., épouse X..., est-elle coupable d'avoir au Mans, au cours des années 1980 à 1985, en tous cas dans le département de la Sarthe, et depuis moins de 10 ans, sciemment recelé en tout ou partie, les sommes obtenues au moyen de l'abus de confiance spécifié à la question n° 1 " ;

" alors qu'en vertu des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, le jury ne devait pas être interrogé sur la qualification légale de l'infraction " recelée ", mais sur la matérialité du " fait " " ; Attendu que la question critiquée, posée conformément à l'arrêt de renvoi et dans les termes de l'article 460 du Code pénal, caractérise en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction prévue et réprimée par ce texte ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Michèle Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 371, 593 du Code de procédure pénale, 5, 460 et 461 du Code pénal, 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises a condamné solidairement avec X..., Mme Y... à verser un franc de dommages-intérêts à la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel d'Angers, ainsi qu'une somme de 2 000 francs à Z..., à titre de dommages-intérêts ; " au motif que la chambre régionale des huissiers de justice avait subi un préjudice moral, ainsi que Z... ; " 1° / alors que, seul un préjudice direct et certain peut donner naissance à une action civile devant les tribunaux répressifs ; que les faits reprochés à Mme X... n'étaient susceptibles de causer un préjudice qu'aux personnes à qui appartenaient les sommes détournées ; qu'en condamnant dès lors, Mme X... à réparer le préjudice allégué par la chambre régionale des huissiers de justice, qui ne figurait pas parmi les victimes de l'infraction et qui n'avait pas indemnisé ces dernières, la cour d'assises a violé chacun des textes susvisés ; " 2° / alors que l'arrêt qui retient la solidarité entre des personnes condamnées pour des infractions distinctes, doit justifier de la connexité de celles-ci ; qu'en l'espèce, en condamnant Mme X... qui n'a pas été accusée de complicité avec son mari, huissier de justice, à réparer solidairement avec celui-ci les préjudices allégués par la chambre régionale des huissiers de justice et par Z..., sans justifier de la connexité entre les infractions distinctes reprochées aux époux X..., la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du Code pénal " ; Attendu que Michèle Y..., déclarée coupable de recel de tout ou partie des produits des abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions d'huissier par son mari X..., a été condamnée, solidairement avec celui-ci, à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 2 000 francs à Z... et celle de 1 franc à la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel d'Angers ; Sur la seconde branche du moyen ;

Attendu qu'en condamnant la demanderesse au pourvoi à la réparation solidaire du préjudice moral subi par Z..., victime de l'infraction, la Cour a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, d'après l'article 55 du Code pénal, ceux qui ont commis des crimes ou des délits connexes sont tenus solidairement à réparer le préjudice qui en est résulté, et que, selon l'article 203 du Code de procédure pénale, la connexité s'étend de l'abus de confiance au recel ; Qu'en sa seconde branche, le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen ; Vu les articles cités ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; Attendu que le préjudice moral qu'allègue la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel d'Angers, laquelle n'est pas victime des crimes et délits dont les accusés ont été déclarés coupables, est nécessairement indirect et ne lui permet pas, en l'absence de dispositions légales particulières, d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive ; D'où il suit qu'en accueillant la demande de réparations civiles de ladite chambre régionale, la cour d'assises a méconnu le texte de loi ci-dessus rappelé ; Et attendu par ailleurs que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs,

REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt précité du 23 novembre 1987 portant condamnations pénales ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-92131
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen de C - ) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question posée dans les termes de l'arrêt de renvoi - Conditions - Lecture - Nécessité (non).

(Sur le 4e moyen de P - ) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct (non) - Constatations suffisantes.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 231, 348

Décision attaquée : Cour d'assises de la Sarthe, 23 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1988, pourvoi n°87-92131


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.92131
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